Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 19 mai 2026, n° 2405392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 18 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par la SELARL d’avocats Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points à la suite des infractions relevées les 5 janvier 2023, 14 septembre 2021 et 10 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune des décisions contestées ne lui a été notifiée ;
- elle n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions précitées n’est pas établie ;
- les retraits d’un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h doivent être annulés en raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de l’article 2 du décret du 6 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
- en l’absence de décision de retrait pour excès de vitesse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 112-1 du code pénal est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit pour Mme C… a été enregistré le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 5 janvier 2023, 14 septembre 2021 et 10 janvier 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme C… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
3. Mme C… ne conteste la légalité d’aucune décision de retrait d’un point à la suite d’une infraction pour excès de vitesse. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait dû faire application du principe de rétroactivité de la loi plus douce, en raison de l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure, doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions relevées les 10 janvier 2020 et 5 janvier 2023 :
5. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C…, édité le 10 décembre 2024, que les deux infractions commises les 10 janvier 2020 et 5 janvier 2023 ont donné lieu, ainsi que cela ressort de la mention « 76, décision sans restriction du droit de conduire », à des retraits de trois et quatre points, par deux condamnations prononcées par le tribunal de police de Béziers, devenues définitives les 19 juin 2020 et 2 novembre 2023. Dès lors que la réalité des infractions est ainsi établie, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité des retraits de points résultant de ces deux condamnations.
En ce qui concerne l’infraction relevée le 14 septembre 2021 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral de Mme C… que l’infraction relevée par procès-verbal électronique le 14 septembre 2021, avec interception du véhicule et qui a entraîné un retrait de quatre points, a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si la réalité de cette infraction doit ainsi être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route, il ne résulte cependant pas de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été porté à la connaissance de la requérante. En effet, si le double du procès-verbal électronique dressé à l’encontre de la contrevenante, produit par le ministre de l’intérieur, informe Mme C… du nombre de points qu’elle est susceptible de perdre à la suite de l’infraction commise, il ne comporte ni la signature de Mme C… ni la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l’intéressée d’exercer un droit d’accès. Dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il aurait satisfait à son obligation d’information, alors même que la contrevenante aurait, comme le soutient le ministre de l’intérieur en défense, pu bénéficier de ces informations à l’occasion de deux infractions antérieures, lesquelles n’étaient en tout état de cause pas de même nature. Par suite, la décision prononçant le retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 14 septembre 2021, qui est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, doit être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points, consécutive à l’infraction du 14 septembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence et par rapport à cette même infraction, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme C… les quatre points correspondant à l’infraction constatée le 14 septembre 2021, à la date de la décision qui a procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme C…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction du 14 septembre 2021 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la restitution de quatre points sur le permis de conduire de Mme C… et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis de conduire, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. A…
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- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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