Rejet 30 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2503096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement.
Vu :
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024005245 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, la demanderesse doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’elle se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressée remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente la demande d’hébergement de Mme B, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a tout d’abord relevé que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces justificatives de sa situation, notamment un justificatif de sa situation familiale, et qu’ainsi son recours n’était pas recevable. Mme B conteste ce motif de rejet de sa demande et produit, le 12 février 2025, une attestation de procédure de divorce datée du 9 février 2025 émanant de son avocat. Toutefois, la complétude du dossier s’apprécie au jour de la décision de la commission de médiation. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.
5. La commission a ensuite relevé, dans sa décision, une incohérence entre le dossier de demande de logement social de la requérante et son recours amiable, la requérante ayant, dans ce dernier, omis de déclarer l’un de ses enfants. Mme B conteste ce deuxième motif et soutient que la mairie d’Asnières-sur-Seine, rédactrice de la demande, aurait, à tort, inclus son fils au sein de celle-ci, alors même qu’elle leur avait signalé qu’il vivait avec son père. Toutefois, ce faisant, la requérante ne conteste pas l’incohérence relevée. Par suite, le moyen est tout à la fois inopérant et assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Enfin, la commission de médiation a relevé, dans sa décision, l’absence de rapport d’ergothérapeute attestant du caractère inadapté du logement de la demanderesse au regard de son handicap. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle serait en rémission d’une longue maladie et atteinte de dépression, aucun des documents qu’elle produit, qui attestent certes de son état de santé, n’atteste de ce que son logement actuel serait inadapté à celui-ci. Dès lors, compte tenu des termes de la contestation de Mme B, qui a été invitée à motiver sa requête conformément aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et n’a pas répondu à cette invitation, le moyen doit être regardé comme manifestement dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 30 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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