Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le procureur de la République de Valence lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cunin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Tain- l’Hermitage depuis 2009. Par une décision du 5 décembre 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Valence lui a retiré son agrément de policier municipal. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Enfin, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 prévoit que : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté »
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " () Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par le procureur de la République de Valence de son intention de lui retirer l’agrément de policier municipal et l’a en conséquence invité à présenter des observations. Toutefois, il ressort de ce courrier, qu’il est daté du 5 décembre 2022, soit, la même date que le retrait d’agrément prononcé par le procureur de la République de Valence. Par ailleurs, M. B soutient sans être contesté que les deux courriers lui ont été adressés simultanément dans la même enveloppe. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision du 5 décembre 2022. Le garde des sceaux n’allègue pas davantage d’une situation d’urgence susceptible de le dispenser d’une procédure contradictoire préalable, laquelle constitue une garantie. Ainsi, la procédure suivie est donc irrégulière et l’a privé d’une garantie. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de son agrément en qualité de policier municipal.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 5 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais exposés et les dépens :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 par laquelle le procureur de la République de Valence a retiré l’agrément en qualité de policier municipal de M. B est annulée.
Article 2 : l’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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