Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2420572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 18 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Sienna AM France, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) le remboursement des intérêts moratoires relatifs au remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2022, dus pour la période allant du 12 mai 2023, date de la demande de remboursement, au 19 février 2024, date effective à laquelle le paiement de ce remboursement par l’État est intervenu ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article R.198-10 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que l’administration a mis plus de six mois à procéder au remboursement du crédit d’impôt, dont elle avait sollicité le remboursement le 2 février 2023, demande régularisée le 12 mai 2023 par le dépôt par la société Algoan de sa liasse fiscale pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- elle peut se prévaloir, pour les mêmes motifs, de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-50-20 n°155 du 7 juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 15 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de l’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Poggi, subsituant Me Espasa-Mattei, représentant la société Sienna AM France.
Considérant ce qui suit :
La société Algoan a cédé le 17 juin 2022 sa créance à venir de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2022 à un fonds commun de titrisation dénommé Predirec Innovation, géré par la SAS Sienna AM France. Le 2 février 2023, la société Sienna AM France a sollicité le remboursement de cette créance auprès de l’administration fiscale pour un montant de 572 053 euros. Le 12 mai 2023, la société Algoan a déposé sa déclaration de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2022, en même temps que la liasse fiscale relative à l’exercice clos le 31 décembre 2022. Le 30 août 2023, la société Algoan a sollicité le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’exercice 2022 en sa qualité de petite et moyenne entreprise. Par une décision du 26 janvier 2024, l’administration a accordé à la société Algoan un dégrèvement au titre de ce crédit d’impôt pour l’année 2022 à hauteur de 572 053 euros, le remboursement étant effectivement intervenu le 19 février 2024 auprès de la société Sienna AM France, détenteur de la créance. Par une réclamation du 10 avril 2024, la société Sienna AM France a sollicité le versement des intérêts moratoires correspondant à ce remboursement pour la période allant du 12 mai 2023 au 19 février 2024. Cette demande a été rejetée le 31 mai 2024. Par la présente requête, la société Sienne AM France réitère sa demande devant le juge de l’impôt.
D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes du I de l’article 199 ter B de ce code : « Le crédit d’impôt (…) défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. (…) ». Le II du même article prévoit que ces créances sont immédiatement remboursables lorsqu’elles sont constatées par des entreprises appartenant à certaines catégories, définies notamment au regard de leur taille ou de la qualification de jeune entreprise innovante.
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 190 -1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Enfin, aux termes de son article R. 198-10 : « L’administration des impôts (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ».
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ». Aux termes de l’article R. 208-2 du même livre : « Les intérêts moratoires courent jusqu’au jour du remboursement ».
La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Un remboursement accordé par l’administration à la suite de l’admission d’une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, n’ouvre pas droit au versement par l’Etat au contribuable d’intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier : « (…) (…)V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…) / 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; / 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que, si la société Algoan a cédé le 27 juin 2022 sa créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2022 à la société requérante, cette circonstance n’a eu ni pour objet, ni pour effet de faire perdre à la société Algoan sa qualité de contribuable. Par conséquent et en application des dispositions citées au point 3, c’est en cette qualité de contribuable qu’il appartenait à la société Algoan de solliciter le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 30 août 2023, ce point n’étant pas contesté par la requérante. Dès lors, en versant la somme demandée le 19 février 2024, l’administration a nécessairement statué dans le délai de six mois après l’intervention de la demande du contribuable, conformément aux dispositions de l’article R. 198-10 rappelées au point 3, rendant infondée toute demande d’intérêts moratoires de la part de la société Sienna AM France, bénéficiaire en sa qualité de cessionnaire de ce remboursement. Si la société Sienna AM France se prévaut d’avoir sollicité elle-même ce remboursement dès le 2 février 2023, sa qualité de société cessionnaire de la créance, qui faisait d’elle le créancier de l’administration, ne lui conférait pas la qualité de contribuable, seule qualité permettant de solliciter le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche.
D’autre part aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
Si la société se prévaut de la doctrine fiscale référencée sous le n° BOI-CTX-DG-20-50-20 n°155 du 7 juillet 2021, cette instruction fiscale ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sienna AM France à fin de remboursement des intérêts moratoires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sienna AM France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sienna AM France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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