Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2025, n° 2513390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de la décision de classement sans suite du 28 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente de l’examen au fond de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de titre de séjour l’autorisant à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est satisfaite dès lors qu’elle est bloquée à l’étranger sans possibilité de retour sur le territoire français alors qu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’elle est enceinte de cinq mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de classement sans suite du 28 juillet 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Essonne a exigé des pièces supplémentaires non prévues par la règlementation en vigueur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de bonne administration qui impose d’instruire les dossiers de manière complète et loyale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Essonne n’a demandé les pièces manquantes ni ne lui a laissé un délai raisonnable pour leur transmission ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et le droit à une procédure équitable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2505595 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Degorce a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 27 mars 2025 qui a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision de classement sans suite du 28 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 à 11 heures 03, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’a été notifiée à l’intéressée dont la demande de titre de séjour a été clôturée faute d’avoir produit l’ensemble des pièces qui lui étaient demandées.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 24 novembre 2025 à 17 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 24 novembre 2025 à 11 heures 40 et 14 heures 52, Mme A… C…, représentée par Me Radhoini, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante mauricienne née le 10 juillet 1999 à Rose Hill, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa D afin d’y poursuivre ses études. Elle a épousé un ressortissant de nationalité française, le 17 août 2022 et s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Le 27 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Du silence gardé pendant quatre mois par l’administration est née, le 27 mars 2025, une décision implicite de rejet avant que la préfète de l’Essonne, par décision du 28 juillet 2025, ne clôture sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’elle ne produisait pas certaines pièces. Mme C… demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 29 de l’annexe 10 à ce code fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend au renouvellement d’un titre de séjour de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, l’administration peut clôturer expressément la demande de titre de séjour dont elle est saisie ou garder le silence qui vaudra alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 27 mars 2025 :
6. Il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet née le 27 mars 2025, quatre mois après le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… le 27 novembre 2025 a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé son dossier pour incomplétude. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C… sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2025 :
7. Il résulte de l’instruction que, le 28 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a clôturé le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… au motif que ce dernier était incomplet en l’absence de production du contrat d’intégration républicaine et d’au moins deux preuves de communauté de vie parmi l’attestation de droits à la sécurité sociale et celle de son époux, le dernier avis d’imposition de son foyer fiscal, la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, son attestation de mutuelle et celle de son époux, son relevé de compte joint ou individuel ou ses fiches de paie et celles de son époux libellées à la même adresse.
8. Toutefois, d’une part, ces pièces ne figurent pas parmi celles devant être produites à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, listées par le point 29 de l’annexe 10 à ce code. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces demandes de pièce ont été adressées à Mme C… les 23 mai et 27 juin 2025 alors même que, le 23 mai 2025, l’administration lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025. La remise de cette attestation établit que la préfète de l’Essonne a, préalablement à la clôture de la demande de Mme C…, reconnu la complétude de son dossier, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée du 28 juillet 2025 portant clôture de demande de titre de séjour ne peut être regardée que comme une décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme C….
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
11. En l’espèce, il est constant que Mme C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 novembre 2025. Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
12. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
14. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement titre de séjour présentée par Mme C… en sa qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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