Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2310325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2023 et le 18 septembre 2025, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 5 juin 2023 mettant à sa charge une somme de 6 576,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision de mai 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 40 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
5°) de condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour faute, en ce que la suppression du revenu de solidarité active l’a conduite à la liquidation judiciaire de son activité professionnelle et l’a plongée dans la misère ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée par une décision écrite et motivée que des retenues allaient être effectuées sur ses prestations ;
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
- le délai de deux mois entre la notification de l’indu et le recouvrement des sommes n’a pas été respecté ;
- les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale ne sont pas fondés, en ce qu’elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier de ces prestations ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer s’agissant du revenu de solidarité active et à sa mise hors de cause, s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’allocation de logement sociale. Il soutient, concernant la demande indemnitaire, que les conclusions de la requête sont irrecevables en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône conclut à sa mise hors de cause, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et au non-lieu à statuer s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’APL, ces indus ayant été annulés et remboursés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire de plusieurs prestations dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 21 mai 2020, sur la base d’une déclaration dans laquelle elle indiquait vivre seule depuis le 10 juin 2020, être déclarée comme travailleur indépendant depuis le 1er février 2021 pour « société BG solution » et depuis le 12 juillet 2022 pour « Dropnet ». Dans le cadre de la vérification de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par courrier du 7 juin 2023, l’a informée de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Par un recours administratif préalable du 3 juillet 2023, adressé à la commission de recours amiable, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 4 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 10 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a également notifié à Mme A… la mise à sa charge de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2022. Par une décision de mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a également notifié à Mme A… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 40 euros. Mme A… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 812-1 du même code : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d’aide au logement, organisme de l’Etat, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d’allocations familiales, les indus d’aide personnalisée au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s’agissant de la demande, en tant qu’elle porte sur les aides personnelles au logement, doit être accueillie.
4. D’autre part, la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doit être également accueillie, une telle aide relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l’espèce, malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens par le greffe le 4 septembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requérante auraient fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, comme le soutient le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
7. Il résulte de l’instruction d’une part que par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de Mme A… et que le 7 décembre 2023, ledit tribunal a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement ouvert à l’égard de la requérante emportant effacement des créances mentionnées dans le jugement, dont celle du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’un montant de 6 576, 77 euros. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, le 10 juillet 2024, reconsidéré sa position et, annulé la décision du 4 septembre 2023. Il suit de là, que les conclusions de la requête relatives à l’indu de revenu de solidarité active sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros, pour le mois de décembre 2022, a été annulé le 15 février 2024 et remboursé le 19 février 2024. Il suit de là, que les conclusions de la requête relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année sont devenues sans objet.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement social :
9. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement social notifié à la requérante en mai 2023, d’un montant de 40 euros a été annulé le 16 septembre 2023. Il suit de là, que les conclusions de la requête relatives à cet indu sont devenues sans objet.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant des conclusions en tant qu’elles concernent l’aide exceptionnelle de fin d’année et l’aide personnelle au logement.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… relatives aux indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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