Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2407671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407671 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 27 et 29 mai 2024, le 4 juin 2024, les 6 et 20 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux n°0952023005673 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
— son recours est recevable au titre du délai anormalement long ;
— il a mis à jour son adresse postale et apporter les justificatifs de la caisse d’allocations familiales ;
— il a fait une demande de logement dans le département du Val-d’Oise.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et fait en outre valoir que le requérant, lors du recours gracieux, n’avait produit aucun élément concernant ses conditions d’accueil et que ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 avril 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 janvier 2024 ayant refusé de faire droit à sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Par sa décision en date du 12 janvier 2024, la commission de médiation du département du Val d’Oise a rejeté le recours amiable de M. A au motif que si l’intéressé était demandeur de logement social depuis plus de trois ans et était hébergé, la commission avait constaté des incohérences concernant les adresses mentionnées dans son dossier de demande de logement social et dans son dossier d’allocataire de la caisse d’allocations familiales. La commission de médiation a ajouté que M. A n’avait demandé aucune commune du Val-d’Oise dans sa demande de logement social. Par sa décision du 5 avril 2024, la commission de médiation a estimé que les pièces et éléments apportés par M. A dans le cadre de son recours gracieux ne lui permettaient pas de revenir sur sa décision initiale.
5. Pour demander l’annulation de cette dernière décision, M. A soutient avoir mis à jour les informations le concernant, fait le nécessaire pour remédier aux incohérences relevées dans son dossier et avoir étendu ses demandes de logement social à des communes du Val-d’Oise. A l’appui de sa demande, il produit une attestation de démarche en ligne effectuée auprès de la caisse d’allocations familiales du Val de Marne du 6 mars 2024 afin de corriger son adresse, de même qu’un accusé de réception délivré le même jour, par la Direction générale des finances publiques, attestant de ce même changement d’adresse. Il produit également l’attestation de renouvellement de sa demande de logement social initialement déposée en 2018 et le renouvellement, en août 2023, mentionne une commune située dans le département du Val-d’Oise (Enghien-les-Bains) parmi les communes souhaitées. Ainsi, à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours gracieux de M. A, ce dernier avait corrigé les incohérences que la commission de médiation reprochait à son dossier dans sa décision initiale tandis que le second motif de rejet opposé à sa demande était entaché d’erreur de fait.
6. Toutefois, l’administration peut certes, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans son mémoire en défense que, dans le cadre de son recours gracieux, M. A n’avait pas justifié de ses conditions d’hébergement et que ses démarches préalables étaient insuffisantes, il ressort des pièces de l’entier de l’intéressé que ce dernier avait déclaré être hébergé chez ses parents avec son frère et sa sœur en situation de handicap, cette circonstance rendant les conditions de fait de la cohabitation difficiles. Par ailleurs, si le préfet du Val-d’Oise invoque le caractère insuffisant des démarches préalables de l’intéressé, il n’apporte aucun élément au soutien de ce motif, M. A étant par ailleurs demandeur de logement social depuis 2018. Par suite, il n’apparait donc pas que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur l’un ou l’autre des deux motifs allégués. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
8. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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