Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2513635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2025, N° 2511302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à son profit la liquidation de l’astreinte fixée au terme de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2512471 du 15 octobre 2025 à son taux maximal, à savoir à 100 euros pour la période s’écoulant du 17 octobre au 3 novembre 2025 et de lui verser la somme de 1 700 euros correspondant à cette astreinte ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge et ses deux enfants mineurs dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département ne lui a toujours pas proposé un hébergement ;
- l’ordonnance du 15 octobre 2025 n’a donc pas été exécutée ;
- les conditions tenant à la prise en charge par le département au titre de l’aide sociale à l’enfance sont satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il met tout en œuvre pour trouver un logement à la requérante ses enfants dans une structure adaptée ;
dans l’hypothèse où l’astreinte serait liquidée, son montant sera modulée pour tenir compte de ses diligences ;
les frais irrépétibles doivent être limités à part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 9 heures, en présence de M. Machado, greffier :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Merienne, représentant Mme A…, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que le département ne fournit aucune explication sur ses moyens en matière d’hébergement, qu’un seul mail à une structure ne permet de considérer que le département accomplit des diligences, que la fondation pour le logement prend toujours en charge l’hôtel et que l’astreinte servira à payer ces nuitées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511302 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme A… et ses deux enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2512471 du 15 octobre 2025, notifiée le même jour, la juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d’un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer à son profit la liquidation de cette astreinte et, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge ainsi que ses deux enfants mineurs dans une structure adaptée à leurs besoins.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le département n’a pas exécuté l’ordonnance du 22 septembre 2025, malgré la solution d’hébergement provisoire dont la requérante et ses enfants ont bénéficié au sein de la structure d’hébergement d’urgence « La Draille », maison d’enfants à caractère social, jusqu’au 10 octobre 2025, et le relai de prise en charge dans un lieu différent assuré par la Fondation pour le logement des défavorisés qui, à ce jour, continue de financer une chambre d’hôtel pour cette famille. Si le département soutient qu’il poursuit ses recherches de mise à l’abri vers les centres maternels du département, il se borne à produire un échange de courriels du 23 octobre 2025 entre une assistante sociale du département et une éducatrice spécialisée d’une association gérant un centre maternel montrant que la requérante est inscrite sur liste d’attente depuis le 3 octobre 2025. De tels éléments ne permettent toutefois pas de prouver que, ainsi qu’il le soutient, il accomplirait les diligences nécessaires pour trouver un hébergement adapté à la situation familiale de Mme A… afin de se conformer à l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 septembre 2025.
Par suite, le département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme n’ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 22 septembre 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 octobre 2025 inclus au 6 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 900 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
La requérante bénéficie d’une décision enjoignant au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec ses deux enfants et que cette injonction a été assortie d’une astreinte qu’ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le juge des référés liquide provisoirement à la somme de 1 900 euros. Tant que les effets d’une telle liquidation n’ont pas été évalués, il n’y a pas lieu à ce stade de porter le montant de l’astreinte journalière de 100 à 250 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 800 euros à Me Merienne, avocate de Mme A…, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 800 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 800 euros à Me Merienne, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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