Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2509874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. E C, représenté par
Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le regroupement familial demandé pour son épouse à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice
administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise dans le cadre du réexamen de l’instruction suite à l’injonction du juge des référés du tribunal n°2503392, qui a suspendu un premier refus de regroupement familial du 17 février 2025 édicté à son encontre ;
— la condition d’urgence est satisfaite car son épouse vit en Afghanistan, où en tant que femme, elle subit des persécutions ; l’urgence a déjà été admise par l’ordonnance du juge des référés précitée ;
— sur le doute sérieux, la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2509841 M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mariette substituant Me Aït Mehdi, représentant
M. C, présent, qui soutient que ce dossier revient après une première ordonnance du juge des référés du tribunal qui a suspendu un premier refus de regroupement familial et a demandé à la préfecture de réexaminer la demande de l’intéressé ; le préfet du Val-de-Marne a toutefois opposé un second refus au motif que l’intéressé ne percevrait pas 1 784 euros brut par mois correspondant au SMIC ; l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le salaire doit être au moins égal au SMIC mensuel, sans préciser s’il s’agit d’un salaire brut ou net ; le premier refus se référait au SMIC net ce qui est aussi la démarche du Conseil d’Etat dans un arrêt invoqué par le préfet dans son mémoire en défense ; le requérant justifie d’un salaire net moyen sur la période concernée de 1 850 euros net par mois donc de 500 euros supérieur au SMIC net ; le requérant justifie d’un avis d’imposition faisant état de 20 461 euros annuels de revenus, ce qui est aussi supérieur au SMIC ; son contrat de travail prévoit une rémunération de 1 895 euros brut par mois, supérieure au SMIC brut de
1 784 euros ; M. C est opérateur amiante, ce qui nécessite une formation très spécifique et du fait de la dangerosité de son métier il est amené à se déplacer et à réaliser des heures supplémentaires ce qui explique qu’il touche 1850 net alors que son salaire de base s’établit à 1 895 euros brut ; il touche également une prime de dangerosité ; la préfecture s’est fondée sur les fiches de paie des douze derniers mois mais n’a pas pris en compte les congés payés du BTP ; il justifie d’une urgence, sans qu’il ait à démontrer que sa femme est spécialement persécutée ; il est parfaitement intégré ; l’ordonnance du 18 juillet 2025 dont se prévaut le défendeur a été prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et avait un objet différent du présent recours ; en tout état de cause le seuil est atteint, même sans les congés payés ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui fait valoir qu’il demande le rejet ; que par une ordonnance du 18 juillet 2025 le juge des référés a rejeté la requête de M. C et a estimé que le préfet avait réexaminé la situation de l’intéressé, qu’il ne remplissait pas les conditions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’un salaire moyen mensuel de 1 586 euros brut et que le SMIC s’élève à 1 784 euros et qu’il n’établissait pas avoir effectivement communiqué le décompte de ses congés payés à l’administration avant la prise de sa décision ; le requérant ne démontre pas qu’il remplirait les conditions de ressources, le texte ne précisant pas si la rémunération doit être brute ou nette.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 18 avril 2023 par M. C, ressortissant afghan, reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile depuis le 5 janvier 2021 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 mai 2033, au profit de Mme A B, ressortissante afghane née le 24 novembre 2002, épousée à Téhéran (Iran) le 1er octobre 2022. Cette décision qui était motivée par l’insuffisance de ressources du demandeur a été suspendue par une ordonnance n° 2503392 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du
7 avril 2025, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé en prenant en compte ses ressources les plus récentes et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois. Par une décision du 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a, dans le cadre de cette injonction, procédé à ce réexamen sur la période courant de mai 2024 à avril 2025 mais a de nouveau refusé le bénéfice du regroupement familial à M. C en se fondant sur le fait que le revenu brut mensuel moyen de l’intéressé serait seulement de 1 586 euros par mois alors que le salaire minimum de croissance mensuel (SMIC) brut s’établit à 1 784 euros par mois. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 11 juillet 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de son certificat de naissance tenant lieu d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2024 que l’intéressé s’est marié le 1er octobre 2022 en Iran avec
Mme A B et a sollicité le regroupement familial le 18 avril 2023. M. C soutient que son épouse réside en Afghanistan, pays où les femmes, dans leur ensemble, ont été reconnues, notamment par un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du
4 octobre 2024 et un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2024, comme étant victimes de persécutions au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 sur les réfugiés, qu’elle ne peut partir que dans des conditions très restrictives et que lui-même ne peut s’y rendre. Le préfet n’est pas fondé, pour contester l’existence d’une urgence, à se prévaloir du fait que le requérant ne démontre pas que son épouse subirait personnellement ces persécutions, que le regroupement familial a été demandé le 18 avril 2023 alors qu’il est marié depuis le 1er octobre 2022 et qu’il n’a pas sollicité de visa, ces circonstances n’étant pas suffisantes pour remettre en cause l’existence de l’urgence déjà admise par le juge des référés dans son ordonnance du 7 avril 2025, alors notamment que la situation en Afghanistan n’a pas évolué depuis. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Et selon l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et
L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision attaquée qui se fonde sur l’insuffisance des ressources de M. C est entachée d’erreur de fait et méconnait les dispositions des articles cités au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant établit que, si dans le cadre du réexamen de sa demande de regroupement familial effectué suite à l’injonction que lui avait adressée le juge des référés du tribunal, le préfet du Val-de-Marne a bien tenu compte des ressources les plus récentes de l’intéressé en se fondant sur la période courant de mai 2024 à avril 2025, il n’a toujours pas tenu compte des ressources correspondant à sa situation réelle, alors que l’intéressé justifie, par la production de ses bulletins de salaire, qu’il a perçu un montant mensuel net moyen de 1 894,19 euros, bien supérieur au SMIC mensuel net à cette période qui s’élevait à
1 411,43 euros. Au surplus, sur cette période le requérant justifie avoir touché des indemnités de congé payé s’élevant à la somme de 3 477,42 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
11. Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. C le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C, en prenant en compte ses ressources réelles les plus récentes, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 mai 2025 portant refus de la demande de regroupement familial introduite par M. C au bénéfice de son épouse, Mme A B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 29 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : I. GougotSigné : S. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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