Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2515303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 25 août, les 1er, 2 et 18 septembre et le 10 octobre 2025, M. D… B… et Mme A… C… épouse B…, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer des récépissés de leurs demandes de renouvellement de titres de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils sont placés en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour auprès de leurs employeurs ; que l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, dans le cadre de l’instructions de leurs demandes, ont été transmises dans les délais impartis ; leurs demandes de crédit pour l’achat d’un logement est bloqué ; qu’ils risquent de perdre l’intégralité des frais engagés pour leur voyage en Espagne qui n’est pas remboursable.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1984 à Ariana (Tunisie), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié en mission » valable du 20 août 2021 au 19 août 2025. Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1986 à Mateur (Tunisie) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 12 février 2024 au 11 août 2025. Ils ont sollicité, en mars 2025, via le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de leurs titres de séjours. Par la présente requête, M. B… et Mme C… épouse B… demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer des récépissés de leurs demandes de renouvellement de titres de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font état de leur situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour auprès de leurs employeurs. Il résulte de l’instruction que les pièces demandées par la préfecture des Hauts-de-Seine, dans le cadre de l’instruction de leurs demandes, ont été transmises, dans les délais impartis, le 11 septembre 2025. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par les requérants, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d’obtenir des récépissés de leurs demandes de renouvellement de titres de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par les requérants de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer, sous réserve de la complétude de leurs dossiers, un récépissé de leurs demandes de renouvellement de titres de séjour. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… et à Mme B…, sous réserve de la complétude de leurs dossiers, un récépissé de leurs demandes de renouvellement de titres de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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