Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 rejetant son recours gracieux, formé à l’encontre de la décision du 10 novembre 2025 mettant en fourrière son véhicule ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon à lui rembourser l’intégralité des frais de mise en fourrière, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
D’une part, M. B…, qui indique présenter un référé-suspension, doit être regardé comme ayant entendu introduire une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 mettant en fourrière son véhicule. Toutefois, il ne justifie pas avoir présenté une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle rejetant son recours gracieux, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer l’annulation de décisions administratives ou de condamner une personne publique au versement d’une somme d’argent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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