Non-lieu à statuer 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 févr. 2023, n° 2207500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2206578 et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, et le
13 et 26 décembre 2022, Mme C F, Mme D F et
M. A F, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à
Mme C F la somme de 3 303 149,34 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination au Pandemrix le 17 décembre 2009 et la somme de 2 005 euros mensuelle au titre de l’incidence professionnelle dans l’hypothèse où il serait décidé la mise en place d’une rente ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme D et à M. A F la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme C F a développé une narcolepsie à la suite de sa vaccination contre la grippe H1N1 ; l’offre d’indemnisation de l’ONIAM est insuffisante ; l’expertise réalisée à la diligence de l’ONIAM a méconnu le principe du contradictoire, la date de consolidation fixée est erronée, l’expertise présente des insuffisances notamment quant à l’évaluation de certains postes de préjudices,
— la narcolepsie avec cataplexie dont elle souffre est en lien direct avec sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1 ;
— à titre subsidiaire, il conviendra d’ordonner un complément d’expertise afin que soit évalué les préjudices résultant de l’aide humaine temporaire et permanente, le préjudice d’établissement, le préjudice sexuel, l’adaptation du domicile et le déficit fonctionnel permanent ;
— Mme C F a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de : 28 851,86 euros au titre de l’aide humaine temporaire, 9 894,98 euros au titre de l’aide humaine échue, 607 442,91 euros au titre de l’aide humaine à échoir ; 13 972,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 36 090 euros au titre de la perte de gains professionnels échus au 31 décembre 2022, 1 952 380 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir, 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 78 118,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 252 398,79 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice scolaire, 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 25 000 euros au titre du préjudice sexuel, 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Mme D et M. A F ont droit à être indemnisés de leur préjudice d’affection à hauteur de 20 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la vaccination et le développement de la narcolepsie de Mme C F n’est établi.
Un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023 présenté pour l’ONIAM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n°2207500 et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 13 décembre 2022, Mme C F, Mme D F et M. A F, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme C F la somme de 100 000 euros à titre de provision, en réparation des préjudices résultant de sa vaccination au Pandemrix le 17 décembre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Au soutien de sa requête, les consorts F soulèvent les mêmes moyens que dans l’instance n° 2206578.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la vaccination et le développement de la narcolepsie de Mme C F n’est établi ; il existe une contestation sérieuse de l’obligation indemnitaire de l’ONIAM.
Un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023 présenté pour l’ONIAM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H) (2009) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
— et les observations de Me Touboul, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, alors âgée de 11 ans, a reçu, dans le cadre d’une campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé et des sports pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une injection du vaccin Pandemrix le 17 décembre 2009, dans les suites de laquelle elle a présenté une narcolepsie avec cataplexie. L’ONIAM, saisi d’une demande d’indemnisation, a ordonné une expertise confiée à un pharmacologue et à un neurologue, dont le rapport a conclu à un lien très vraisemblable entre cette pathologie et la vaccination. L’ONIAM a présenté une offre d’indemnisation d’un montant de 61 737,60 euros le
1er juin 2022 qui a été refusée par les consorts F. Ces derniers demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à verser à Mme C F une somme de 3 303 149,34 euros et la somme de 2 005 euros mensuelle au titre de l’incidence professionnelle, dans l’hypothèse où il serait décidé la mise en place d’une rente, en réparation des préjudices résultant de sa vaccination au Pandemrix du 17 décembre 2009 et à verser à Mme D et à M. A F la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
2. Par la requête enregistrée sous le numéro 2207500, les consorts F sollicitent par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
3. Les requêtes n° 2206578 et 2207500 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’obligation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé :
« Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
6. Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d’épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il en était ressorti en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
7. En premier lieu, l’ONIAM, fait valoir que le rapport d’expertise diligenté à son initiative dans le cadre de la procédure amiable ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne s’est pas effectuée à son contradictoire, pas plus que l’offre d’indemnisation qu’elle a proposée au requérant. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport d’expertise, ainsi que l’offre émise par l’ONIAM, soient retenus par le tribunal à titre d’élément d’information, l’office ayant été mis à même, dans le cadre de la présente instance, de présenter ses observations.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté dans le cadre de la procédure amiable, que les nombreuses enquêtes, menées dans divers pays européens et en France, ont montré une augmentation du risque de narcolepsie suite à une vaccination contre le virus H1N1. Les études ont également permis d’observer une incidence accrue de la pathologie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui avaient eu majoritairement recours au vaccin Pandemrix avec l’adjuvant AS03, vaccin administré à Mme C F. L’agence nationale de sécurité du médicament a elle-même revu les données de pharmacovigilance relatives aux effets indésirables du vaccin Pandemrix en 2013 pour y intégrer le risque de narcolepsie. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant le tribunal, il ne peut être exclu que le vaccin Pandemrix puisse être à l’origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées contre le virus H1N1 dans le cadre de la campagne contre l’épidémie de grippe en 2009 et 2010.
9. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’intéressée, âgée de 11 ans à la date de la vaccination du 17 décembre 2009, n’avait aucun antécédent personnel ou familial d’hypersomnie. A partir du début de l’année 2010, elle a présenté une somnolence excessive et des difficultés à se réveiller le matin puis une somnolence permanente ponctuée d’endormissements brusques à compter du mois de juin 2010. La réalisation d’un test itératif d’endormissement le 14 et 15 décembre 2011 a mis en évidence une hypersomnie diurne. En décembre 2012, sont survenus des accès de cataplexie et une polysomnographie réalisée les 29 et 30 avril 2015 a permis d’établir le diagnostic de narcolepsie. Les experts concluent que l’histoire clinique, les tests fonctionnels et le typage HLA permettent d’affirmer avec certitude le diagnostic de narcolepsie de type 1, compte tenu des premiers signes de la maladie apparus un ou deux mois après la vaccination, de la première consultation médicale en 2011 et du diagnostic établi en avril 2015. L’imputabilité de la survenance de la narcolepsie avec cataplexie à la vaccination est qualifiée de très vraisemblable, d’après le score d’imputabilité établi par application de la méthode de pharmacovigilance française, et il est 5 à 14 fois plus vraisemblable que la narcolepsie soit imputable à la vaccination qu’aucune autre cause selon la méthode bayésienne.
10. D’autre part, les premiers symptômes de la maladie sont apparus, selon les déclarations de la requérante, en janvier-février 2010 et en novembre 2010 selon sa déclaration d’événement indésirable adressée à l’agence nationale de sécurité du médicament. Mme F a consulté son médecin traitant en 2011, lequel évoquait des causes psychiques liées à l’adolescence. Si l’ONIAM soutient qu’elle n’établit pas, par des pièces médicales, que ses symptômes sont apparus dans le délai d’un an à compter de sa vaccination, alors qu’un délai d’apparition des premiers symptômes supérieur à un an est de nature à écarter toute imputabilité de la narcolepsie au vaccin Pandemrix, il résulte de l’instruction que le risque de développer une narcolepsie perdure dans les deux années suivant la vaccination. Ce délai de deux ans, retenu par l’ANSM dans son point d’information du 18 septembre 2013 n’est pas contredit par l’analyse médicale du médecin référent de l’ONIAM qui indique que « plusieurs études rapportent une sur incidence de premier contact médical ou de diagnostic de narcolepsie la deuxième année après la vaccination », ce qui est, selon lui, « tout à fait compatible avec le délai de diagnostic habituellement constaté pour cette pathologie ». En outre, il est constant que les tests d’endormissement réalisés les 14 et 15 décembre 2011, soit deux ans après la vaccination, ont mis en évidence une hypersomnie et que l’apparition des cataplexies en décembre 2012 a réorienté le diagnostic vers celui de la narcolepsie établi en 2015. Ainsi, l’ONIAM ne peut utilement faire valoir qu’il s’agit de deux pathologies distinctes alors que la narcolepsie est notamment caractérisée, selon le rapport d’expertise, par des épisodes d’endormissement et une somnolence diurne excessive communs à l’hypersomnie et qu’il est fréquent d’observer un retard de diagnostic concernant la narcolepsie. Enfin, si l’ONIAM remet en cause la validité des méthodes utilisées par les experts pour déterminer l’imputabilité de la maladie de Mme F à la vaccination, il n’apporte aucun élément technique ou médical permettant de les remettre en cause et n’établit pas davantage que l’état de santé de la requérante aurait une autre cause que la vaccination par Pandemrix.
11. Dans ces conditions, eu égard au délai d’apparition des symptômes de la maladie, admis par la littérature médicale en l’état actuel des connaissances et compris entre 1 et
24 mois après la vaccination, la narcolepsie avec cataplexie dont est atteinte Mme F doit être regardée comme imputable à sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par Pandemrix le 17 décembre 2009. Par suite, il incombe à l’ONIAM d’indemniser les préjudices résultant de cette contamination au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices de Mme C F :
12. Si Mme F conteste la date de consolidation fixée au 20 mars 2021 par les experts et propose de retenir celle du 1er juillet 2021 en raison de son retour au domicile familial provoqué par la dégradation de son état de santé, aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause la date retenue par les experts n’est produite au soutien de cette affirmation. Dès lors, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme F, en lien direct et exclusif avec sa pathologie, a été total du 14 au 15 décembre 2011 et du 29 au 30 avril 2015. L’expert n’a pas pris en compte ses hospitalisations pour dépression du 3 au 7 février 2013 et celle de 26 jours à la suite de sa tentative de suicide. Toutefois, dès lors qu’il constate que sa dépression est directement liée à sa pathologie et fait état de son retentissement psychologique majeur dans l’évaluation des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent, il convient de regarder ces périodes d’hospitalisation comme imputables à la vaccination en cause. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % du 1er janvier 2010 au 30 avril 2015, puis de 40% jusqu’au 30 juin 2017 et de 35% du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, période au cours de laquelle Mme F a vécu de façon quasi autonome et de 60% du
1er janvier 2020 au 19 mars 2021, veille de la date de consolidation de son état de santé fixée au 20 mars 2013. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 25 355 euros.
S’agissant des souffrances endurées ;
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que
Mme F a enduré des souffrances évaluées à 5,5 sur 7 sur une échelle allant de 1 à 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à sa pathologie. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 18 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
15. Il résulte du rapport d’expertise que Mme F a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de l’altération de son état et de son apparence physique en raison de ses endormissements, de ses accès de cataplexie et de sa prise de poids. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Toutefois, celui-ci n’apparaissant pas distinct du préjudice esthétique permanent, il n’y a pas lieu de l’indemniser séparément.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires ;
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne ;
16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que
Mme F a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison de deux heures par semaine du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 et d’une heure par jour du 1er janvier 2020 au 19 mars 2021. Si Mme F soutient que l’expert a estimé, à tort, qu’elle a été « quasi autonome » jusqu’au 30 juin 2017 et qu’elle n’avait pas besoin d’une assistance par tierce personne à cette période, sa demande d’indemnisation pour une aide à raison de 4 heures par semaine du 1er janvier 2011 au
2 mai 2016, alors que la requérante indique elle-même que cette période correspond au constat médical de l’amélioration de sa vigilance diurne, n’est pas médicalement justifiée.
18. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En l’espèce, pour déterminer les besoins d’assistance d’une tierce personne de Mme F pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l’exonération de charges patronales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 13 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017, et de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et de 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 19 mars 2021. Cette aide doit être évaluée, pour toutes ces périodes, à la somme de 10 854 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme F percevrait la prestation de compensation du handicap.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels ;
19. Si Mme F soutient qu’elle aurait été privée de la perte d’une chance d’exercer un emploi étudiant du 1er septembre 2017, date d’entrée dans la vie universitaire, à la date de la consolidation de son état de santé, aucune pièce du dossier n’établit une perte de revenus à ce titre, alors que cette demande relève en l’espèce du préjudice d’incidence professionnelle. Dès lors, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
20. Il résulte de l’instruction que Mme F subit un déficit fonctionnel permanent que l’expert a évalué à 45%. Si la requérante soutient que son évaluation doit être portée à 60% du fait qu’elle a été contrainte de renoncer à vivre seule devant son incapacité à être autonome postérieurement à la date de consolidation, elle n’établit par aucune pièce médicale ses allégations, alors qu’elle indique dans la lettre de résiliation de son bail qu’elle doit subir une lourde opération qui nécessitera une convalescence sous surveillance. Ainsi, compte-tenu de son âge à la date de consolidation et du taux de 45% qu’il convient de retenir, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de
141 600 euros.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne ;
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, qu’à compter de la date de consolidation de son état de santé, Mme F a besoin d’une assistance par une tierce personne de 4 heures hebdomadaires. La requérante n’établit par aucune pièce médicale que son état nécessite l’aide à hauteur d’une heure par jour. Par suite, il convient de retenir l’évaluation de l’expert à titre viager.
22. En ce qui concerne la période allant du 20 mars 2021 à la date au
31 décembre 2021 au cours de laquelle le taux horaire doit être fixé à 15 euros pour une aide non spécialisée pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, et dès lors que Mme F ne justifie pas plus avant du tarif de 17 euros par heure qu’elle demande en raison de l’inflation, cette aide doit être évaluée à la somme de 2 710 euros.
23. En ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, en appliquant, pour une aide non spécialisée le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, l’aide accordée à ce titre est évaluée à la somme de 4 576 euros.
24. En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2023 à la date de mise à disposition du présent jugement, en appliquant, pour une aide non spécialisée le taux horaire de 23 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, l’aide accordée à ce titre est évaluée à la somme de 460 euros.
25. Pour ces périodes antérieures au présent jugement, l’indemnité due par l’ONIAM au tire de l’aide par tierce personne est évaluée à la somme totale de 7 746 euros.
26. Pour la période postérieure au présent jugement, Mme F aura les mêmes besoins que ceux décrits au point 21, en appliquant, pour une aide non spécialisée le taux horaire de 23 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, il convient de retenir un montant annuel de 4 784 euros. La requérante demande l’attribution d’un capital. Toutefois, eu égard à l’importance des sommes en jeu et à l’âge de la victime, il y a lieu de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d’une rente. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’allouer une rente annuelle de 4 784 euros qui sera versée sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature perçues, qu’il appartiendra à l’intéressée de porter à la connaissance de l’ONIAM, et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du préjudice esthétique permanent ;
27. Ainsi qu’il a été dit au point 15, il résulte du rapport d’expertise que
Mme F a présenté un préjudice esthétique résultant de l’altération de son état et de son apparence physique en raison de ses endormissements, de ses accès de cataplexie et de sa prise de poids. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément ;
28. Au regard de la limitation de l’activité physique de l’intéressée du fait de sa maladie et de son accès aux loisirs, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel ;
29. Il résulte de l’instruction que la pathologie de Mme F, qui provoque des cataplexies et des endormissements brutaux survenant notamment lors d’émotions vives ainsi que son surpoids ont une incidence sur l’établissement de liens affectifs et durables comme l’a indiqué l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en résultant en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
30. Le handicap dont Mme F reste atteinte affecte sa capacité à entretenir des relations affectives normales et réduit donc ses chances de pouvoir fonder une famille, quand bien même l’expert a relevé qu’elle avait déjà eu des relations affectives. Il y a lieu d’évaluer la réparation de son préjudice d’établissement à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents ;
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
31. Si Mme F soutient qu’en raison de sa maladie, ses perspectives d’exercer une activité professionnelle sont réduites et qu’elle a droit, en conséquence, à être indemnisée sur la base du salaire qu’elle aurait pu percevoir en tenant compte de cette perte de chance, il résulte du rapport d’expertise qu’elle demeure apte à exercer une activité professionnelle, probablement à temps partiel en raison des conséquences de sa maladie sur ses choix de poste. Par suite, ce chef de préjudice relève davantage de l’incidence professionnelle. A cet égard, il résulte de l’instruction que la narcolepsie dont souffre la requérante a pour conséquence de restreindre les choix d’emplois qui s’offrent à elle, d’occasionner une pénibilité du travail quel que soit l’emploi occupé en raison de sa grande fatigabilité, et par conséquent, d’entraîner pour elle une perte d’employabilité sur le marché du travail et de perspectives d’évolution professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle une somme de
50 000 euros.
S’agissant du préjudice scolaire :
32. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’a indiqué l’expert, Mme F a pu suivre un cursus scolaire satisfaisant mais que les difficultés notamment sociales liées à sa pathologie ont entrainé le redoublement de sa classe de troisième et l’interruption de son cursus universitaire durant l’aggravation de sa maladie au cours de l’année 2020. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant au titre de l’indemnisation de l’incidence scolaire une somme de 5 000 euros.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise complémentaire, qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme C F la somme totale de 288 055 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination ainsi qu’une rente annuelle de 4 784 euros qui sera versée sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature perçues, qu’il appartiendra à l’intéressée de porter à la connaissance de l’ONIAM, et qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices des parents de Mme F
34. Il résulte de l’instruction que les parents de Fanny F ont été affectés par le difficultés de diagnostic de la maladie de leur fille et également par les souffrances sociales qu’elle a subies. En outre, ainsi que l’a retenu l’expert, ils éprouvent une inquiétude quant à son avenir et les troubles du caractère liés à la pathologie de leur fille ont perturbé les relations familiales. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des parents de Mme C F en allouant à chacun d’eux une somme de 10 000 euros.
35. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. et Mme F la somme de 10 000 euros à chacun en réparation des préjudices résultant de la vaccination de leur fille.
Sur la provision :
36. Le présent jugement statuant sur la demande au fond, les conclusions tendant au versement d’une provision ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la déclaration de jugement commun :
37. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement aux consorts F d’une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C F une somme de
288 055 euros ainsi qu’une rente annuelle de 4 784 euros qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme D F et à M. A F une somme de 10 000 euros chacun.
Article 4 : L’ONIAM versera aux consorts F une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, Mme D F et à M. A F, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
E. B La présidente,
signé
M. E
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nos 2206578
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