Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 sept. 2023, n° 2310976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société INTELLECTO, représentée par Me Prezioso, demande au juge des référés , sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois et le recouvrement des formations inéligibles et/ou non réalisées dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme retenue de 1 938 192, 77 euros, à parfaire des intérêts de retard et des pénalités courant, jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision du 19 janvier 2023 lui a été notifiée le 24 juillet 2023, lorsque cette dernière a été produite à la barre du tribunal administratif de Paris;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été privée de toutes ressources financières de sorte que les charges courantes ont consommé sa trésorerie ; elle a été mise en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Nanterre ; elle subit l’engagement de poursuites et de mesures conservatoires de la part de ses créanciers ; elle ne peut investir ni engager aucune action de diversification en l’absence de trésorerie disponible ; elle risque la liquidation judiciaire ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 6361-1 et R. 633-4 du code du travail, dès lors que seul l’Etat est habilité à notifier la décision et de réaliser des contrôles de service fait par des organismes de formation après paiement ;
* elle est entachée d’une illégalité manifeste, dès lors que la lettre d’observation de la Caisse des dépôts et consignations du 8 septembre 2022 portant impose une liste de pièces déterminée unilatéralement ;
* elle méconnaît les principes du contradictoire, d’impartialité et de transparence ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* la sanction appliquée est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle méconnaît le principe de non bis in idem, dès lors qu’une sanction pour les mêmes faits a été prononcée dans les décisions des mois de mai et juin 2022 ;
* elle méconnaît le principe de proportionnalité dans la sanction.
Le 1er septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a présenté un mémoire en défense dans lequel elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société de 5.000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2311047, enregistrée le 21 août 2023, par laquelle la société INTELLECTO demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 septembre 2023 à 13 h 30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Thobaty a lu son rapport et entendu :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Guelmi , représentant la société INTELLECTO ;qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— et les observations de Mme A, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société INTELLECTO, organisme de formation, a bénéficié de l’agrément pour recevoir des fonds du financement de la formation continue. Le 5 mai 2022, la société INTELLECTO a reçu une lettre d’observation de la Caisse des dépôts et consignations lui indiquant qu’elle avait constatée que les formations proposées ne respectaient pas les critères d’éligibilité fixés par l’article D. 6323-7 du code du travail qui a conduit à une décision définitive prise le 25 août 2022, décision portant déréférencement de la société pour une durée de neuf mois des formations « d’aide à la création et à la reprise d’entreprise » a été prise à son encontre. A la suite d’un nouveau contrôle et la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la Caisse des dépôts et consignations a pris le 19 janvier 2023 une décision portant déréférencement de la société INTELLECTO pour une durée de douze mois, non-paiement des formations inéligibles ou non réalisées, dans un délai d’un mois, a été prise par la Caisse des dépôts et des consignations. Par cette requête, la société requérante demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2023 de la Caisse des dépôts et consignations et d’enjoindre à la Caisse des dépôts de lui reverser la somme indûment retenue de 1 938 192, 77 euros, à parfaire des intérêts de retard et des pénalités courant, jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société INTELLECTO n’emploie plus aucun salarié. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, puis le 5 septembre 2023 en liquidation judiciaire selon les informations du greffe du tribunal de commerce librement accessibles au public. Eu égard au caractère sérieux des motifs pour lesquels la caisse des dépôts et consignations a retiré l’agrément de la société requérante, à la circonstance que le non-paiement des sommes dont le versement est demandé provient d’un refus de la banque de la société requérante de les encaisser et à la situation de cessation de l’activité de la société requérante placée en liquidation judiciaire, l’existence d’une situation d’urgence n’est pas caractérisée. Dans ces conditions, la requête est rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société INTELLECTO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’ application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INTELLECTO et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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