Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a pas accordé une remise intégrale de sa dette de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de cette caisse la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas été tenu compte de l’endettement de sa famille ;
— les pièces produites en défense doivent être écartées des débats en application de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A bénéficie de l’aide juridiction totale par décision du 24 novembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 avril 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé une réduction de 50 % de la dette de prime d’activité de M. A, soit pour un montant de 1 717,52 euros.
Sur la régularité des pièces produites en défense :
2. Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. Les pièces produites par la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui correspondent au dossier constitué pour l’instruction de la décision attaquée, constituent une série homogène eu égard à l’objet du litige. Elles pouvaient donc être regroupées dans un fichier dont le référencement et l’ordre de présentation est conforme à l’énumération de l’inventaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander qu’elles soient écartées des débats.
Sur la remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, l’insuffisante motivation de la décision du 27 avril 2023 ainsi que l’absence de prise en compte de l’endettement de la famille de M. A par la commission de recours amiable sont sans incidence sur son droit à obtenir une remise ou une réduction supplémentaire de sa dette.
7. En second lieu, l’indu de prime d’activité en litige, d’un montant initial de 3 435,04 euros, est lié à la réintégration dans les ressources du foyer des indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail que M. A avait omis de déclarer. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au motif de l’indu, que le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise intégrale ou une réduction supplémentaire de sa dette de prime d’activité, quand bien même les ressources du foyer sont diminuées par des dettes correspondant à des crédits renouvelables. Dès lors, M. A, qui peut solliciter un échelonnement auprès de l’autorité compétente, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une telle remise, et à demander qu’elle lui soit accordée. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celle présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2401135
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