Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 sept. 2025, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
le requérant a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre au 17 décembre 2025 ;
il a été convoqué le 19 décembre 2025 pour une prise d’empreintes en vue de la poursuite de l’instruction de son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 09 septembre 2025 sous le n°2501853 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 13h30, tenue en présence de Mme Akichata, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 17 septembre 1993 à Ouani-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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