Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2512270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-AP-148 du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00, en l’absence des parties.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 29 avril 1996, déclare, sans l’établir, être entré sur le territoire français en janvier 2023. Par un arrêté n°2025-MT-118 A du 3 mai 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté n°2025-MT-118 B du même jour, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours en annulation exercés par M. A… à l’encontre de ces deux arrêtés. Suite à son interpellation par la gendarmerie départementale de Bourgoin-Jallieu, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par un arrêté n°2025-AP-148 du 18 novembre 2025 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. La décision contestée vise notamment les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mai 2025 qu’il n’a pas mise à exécution, qu’il justifie d’une adresse précise à Bourgoin-Jallieu jusqu’à la date de son départ de France, disposant ainsi de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement. Enfin, il est précisé que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que s’il n’a pas remis à l’autorité administrative son passeport, il s’est engagé à le remettre au premier pointage et, qu’à défaut, il s’est engagé à justifier, dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation à résidence, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir la délivrance d’un document transfrontière. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il n’a pas été préalablement informé de l’éventualité qu’il soit assigné à résidence afin d’être mis en mesure de faire valoir ses observations sur les impératifs de la vie quotidienne, privée et familiale, qui faisaient obstacle à son assignation à résidence et aux modalités de pointage retenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de la gendarmerie départementale de Bourgoin-Jallieu, le 18 novembre 2025, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal d’audition en garde à vue produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle en France, a été mis en mesure de faire valoir les éléments tenant à sa situation personnelle, portant notamment sur son entrée en France, ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ses conditions de vie et d’hébergement sur le territoire français et sur les circonstances pouvant faire obstacle à un retour en Tunisie. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément, qui s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée cette décision, au motif qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité d’une décision d’assignation à résidence doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler en tenant compte de l’emplacement du lieu effectif de sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile. Dans la limite où elle limite l’exercice de la liberté d’aller et venir, elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. Il résulte en outre des dispositions précitées que lorsqu’il n’existe pas, dans le département du lieu d’assignation à résidence, de périmètre proportionné au motif qui fonde la mesure, ce périmètre n’est pas divisible de la mesure d’assignation elle-même, que le préfet du département concerné n’a pu légalement adopter.
7. M. A… soutient que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète de l’Isère ne démontre pas précisément qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. A… n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement du 3 mai 2025 prononcée à son encontre, qu’il est assigné à résidence dans le département de l’Isère où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et qu’il devra se présenter deux fois par semaine les lundi et mercredi à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police situé 5 avenue Henri Barbusse à Bourgoin-Jallieu afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. A… se borne à faire valoir une atteinte à sa vie privée, familiale ainsi qu’à l’exercice de son activité professionnelle sans plus de précisions alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside à Bourgoin-Jallieu, a déclaré au cours de son audition être célibataire et sans enfant ni attache familiale en France et qu’il n’établit pas exercer une profession. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Maladie infectieuse ·
- Norme ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule
- Détention ·
- Demande de transfert ·
- Transfert d'établissement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Service ·
- Détenu ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Affection ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Inventaire ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Référencement ·
- Activité
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Formation ·
- Lettre d'observations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Opérateur de téléphonie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Capital
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.