Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2405031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés le 16 mai 2024 et le 27 mai 2024, Mme C… B…, représentée par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 4 octobre 2021, 11 février 2023, 21 février 2023, 2 juin 2023 à Dourlers, 2 juin 2023 à Curgies, 18 juillet 2023, 8 octobre 2023 et 18 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 639 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions contestées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’a pas été établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’elle a contesté ces différentes infractions auprès de l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 4 octobre 2021, 11 février 2023, 21 février 2023, 18 juillet 2023, 8 octobre 2023 et 18 octobre 2023 et, d’autre part, au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes aux infractions commises les 4 octobre 2021, 11 février 2023, 21 février 2023, 8 octobre 2023 et 18 octobre 2023 ont été supprimées et n’entraînent donc plus de retraits de points ;
- en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction du 18 juillet 2023 a été restitué à la requérante ;
- le titre de conduite est doté, de ce fait, d’un solde de 7 points et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées ; cette décision a ainsi été retirée ;
- les moyens soulevés à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux deux infractions commises le 2 juin 2023 ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 19 août 1957 à Nanterre a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Elle a, notamment, fait l’objet des décisions de retraits de points suivants : 4 points pour une infraction commise le 4 octobre 2021 à 21 h 35 à Roubaix, 1 point pour une infraction commise le 11 février 2023 à 23 h 57 à Marcq-en-Baroeul, 1 point pour une infraction commise le 21 février 2023 à 08 h 04 à Marcq-en-Baroeul, 1 point pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 00 h 01 à Dourlers, 4 points pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 01 h 50 à Curgies, 1 point pour une infraction commise le 18 juillet 2023 à 02 h 39 à Lille et 1 point pour une infraction commise le 8 octobre 2023 à 07 h 28 à Croix. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de retrait de points à l’occasion d’une infraction commise le 18 octobre 2023. Par une décision 48 SI du 6 mars 2024 le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions afférentes aux infractions commises les 4 octobre 2021, 11 février 2023, 21 février 2023, 8 octobre 2023 et 18 octobre 2023 ont été supprimées et n’entraînent donc plus de retraits de points. Par ailleurs, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction du 18 juillet 2023 a été restitué à la requérante. Le titre de conduite est doté, de ce fait, d’un solde de 7 points et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées de sorte que cette décision doit être regardée comme ayant été retirée.
3. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 4 octobre 2021, 11 février 2023, 21 février 2023, 18 juillet 2023, 8 octobre 2023 et 18 octobre 2023.
Sur le surplus des conclusions :
4. Restent les décisions de retraits de 1 point pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 00 h 01 à Dourlers et de 4 points pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 01 h 50 à Curgies.
En ce qui concerne la décision de retrait de 1 point pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 00 h 01 à Dourlers :
5. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la requérante a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que la contrevenante a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont elle ait eu connaissance. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à Mme B… de cette information à l’occasion de cette infraction. Si la requérante a bénéficié de ces mêmes informations à l’occasion de l’infraction, identique, commise le 5 février 2009 à 08 h 20 à Hem, cette information ne peut être prise en compte dès lors que cette infraction antérieure n’est pas suffisamment récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli.
6. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de 1 point pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 00 h 01 à Dourlers.
En ce qui concerne la décision de retrait de 4 points pour une infraction commise le 2 juin 2023 à 01 h 50 à Curgies :
7. Au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à Mme B… de cette information à l’occasion de cette infraction. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle ait reçu, antérieurement, l’ensemble des informations prévues, notamment le nombre de points dont la perte est encourue du fait de l’infraction commise, à l’occasion d’une infraction antérieure. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être accueilli.
8. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que la décision de retrait de 4 points afférente à une infraction commise le 2 juin 2023 à 01 h 50 à Curgies doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points du titre de conduite de la requérante à hauteur des 5 points illégalement retirés, en actualisant le relevé d’information intégral de la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai de quinze jours pour ce faire à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 4 octobre 2021, 11 février 2023, 21 février 2023, 18 juillet 2023, 8 octobre 2023 et 18 octobre 2023.
Article 2 : La décision de retrait de 1 point afférente à une infraction commise le 2 juin 2023 à 00 h 01 à Dourlers est annulée.
Article 3 : La décision de retrait de 4 points afférente à une infraction commise le 2 juin 2023 à 01 h 50 à Curgies est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’actualiser le relevé d’information intégral de Mme B… pour tenir compte de l’annulation de la décision de 1 point afférente à l’infraction commise le 2 juin 2023 à 00 h 01 à Dourlers et de celle de 4 points afférente à une infraction commise le 2 juin 2023 à 01 h 50 à Curgies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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