Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n°2502632, Mme B… E…, épouse A…, représentée par Me Nessah, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E…, épouse A… soutient que l’arrêté attaqué :
- n’est pas suffisamment motivé ;
- a été pris au motif d’une fraude, dont la matérialité n’est pas démontrée ;
- est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 janvier 2025 portant retrait de son titre de séjour, qui est entaché d’une erreur de droit, le préfet du Val-d’Oise s’étant fondé sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme E…, épouse A…, ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 févier 2025 sous le n° 2502634, Mme B… E…, épouse A…, représentée par Me Nessah, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 5 février 2022 au 4 février 2032 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E…, épouse A… soutient que l’arrêté attaqué :
- n’est pas suffisamment motivé ;
- a méconnu le champ d’application de la loi au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été pris au motif d’une fraude, dont la matérialité n’est pas démontrée ;
- méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, épouse A…, qui est de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 septembre 2014 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a été mise ensuite en possession de plusieurs certificats de résidence portant la mention « commerçant » puis d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 5 février 2022 au 4 février 2032. Par un premier arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence, au motif qu’elle aurait utilisé de faux documents en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Mme E…, épouse A…, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2502632 et 2502634, introduites par Mme E…, épouse A… présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant retrait du certificat de résidence :
3. Pour retirer à Mme E…, épouse A…, sa carte de résident, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée constituait une menace grave pour l’ordre public, en s’appuyant sur la circonstance qu’elle aurait utilisé de faux documents de travail en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, aurait été poursuivie ou condamnée à raison de ces faits. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée aurait été mise en cause pour d’autres faits délictueux. Dans ces conditions, Mme E…, épouse A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de retrait du titre de séjour dont elle était titulaire d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace grave à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à Mme E…, épouse A…, son certificat de résidence, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l’arrêté portant retrait du certificat de résidence de dix ans de Mme E…, épouse A… est illégal, de sorte que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas se fonder sur ce retrait pour obliger la requérante à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination.
7. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue à Mme E…, épouse A… son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, épouse A…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme E…, épouse A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise en date du 28 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 février 2032 à Mme E…, épouse A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E…, épouse A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes de Mme E…, épouse A… sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à B… E…, épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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