Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme Dar’ya A, épouse B, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer sur sa demande de titre et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en situation irrégulière et risque une rupture de son contrat de travail pour la seconde fois si elle n’a pas d’autorisation de travail le 12 février ; son dossier n’est pas traité ;
— la condition du doute sérieux est remplie ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte par une délégation régulièrement publiée ; la décision est insuffisamment motivée car elle a demandé au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024 de lui communiquer les motifs de la décision, mais aucun motif ne lui a été communiqué ; elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle méconnait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est illégale en l’absence de décision dans un délai de 4 mois ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle a déposé un dossier complet ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de décision implicite de rejet car elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 février 2025 et que son dossier est en cours d’instruction ; que la délivrance d’une attestation ne peut pas constituer une cause sérieuse de licenciement ; que la demande de renouvellement a été déposée tardivement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 à 14h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Ngoto représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que, contrairement à ce que soutient la préfète, une décision implicite de rejet est née 4 mois après le dépôt de la demande et que son contrat de travail est conditionné à la délivrance d’un titre le 12 février 2025 au plus tard ; que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs du rejet de sa demande ; qu’elle a déjà été licenciée en raison de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en septembre 2024 et que l’urgence est constituée.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ukrainienne née en 1993, est entrée régulièrement en France en 2013. Elle a épouse M. B, ressortissant français, le 3 juin 2022. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 7 juin 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre le 6 mai 2024. Elle s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 15 février 2025. Par un courrier du 14 octobre 2024, reçu le 21 octobre 2024, elle a demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Si la préfète soutient qu’il n’y a pas de décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de Mme A car cette demande est toujours en cours d’instruction et qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 février 2025, il est constant que cette demande a été enregistrée le 6 mai 2024 et que, à la date de la présente décision, aucune décision expresse n’a été prise sur cette demande. Il suit de là, en application des dispositions précitées, qu’une décision implicite de rejet est bien née quatre mois après l’enregistrement de cette demande, et ce quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées après cette date.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui conteste un refus de renouvellement de son titre de séjour, a signé une proposition d’engagement du 12 décembre 2024 pour être embauchée en contrat à durée indéterminée en tant qu’acheteuse au sein de la société Fareva à compter du 6 janvier 2025. Il résulte des termes de cette proposition que cette embauche est conditionnée au renouvellement du titre de séjour de l’intéressée le 12 février 2025 au plus tard. Il est constant également que le précédent employeur de Mme A avait rompu son contrat de travail le 23 septembre 2024 au motif qu’elle n’avait fourni aucun document lui permettant d’occuper son emploi au terme de la période de validité d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 22 septembre 2024, et notamment un titre de séjour. Il est constant enfin que Mme A est entrée en France en 2013, y a poursuivi des études supérieures et qu’elle a épousé un ressortissant français avec lequel la vie commune se poursuit. Au regard des effets de la décision en cause sur sa situation personnelle, elle justifie donc d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
8. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme A a demandé, par un courrier du 14 octobre 2024, reçu le 21 octobre 2024, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas contesté que ces motifs ne lui ont pas été communiqués. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour de Mme A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance en la munissant, durant ce réexamen et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A formulée le 6 mai 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Dar’ya A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500936
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