Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation personnelle, des liens qu’il entretient avec ses parents et de l’état de santé de son père ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas mentionné la durée et les conditions de son séjour en France, son ancienneté, ses qualifications et son expérience professionnelle et n’a pas examiné sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a conditionné l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la justification d’un mariage, d’enfants et de liens qui doivent être noués en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a analysé, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation professionnelle avant d’analyser sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a considéré qu’il ne pouvait se prévaloir que de sa situation professionnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que la préfète lui a opposé qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une vie privée et familiale sur le territoire telle qu’un refus y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour la préfète d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- c’est à tort que la préfète considère qu’il représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’absence de justification de la régularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, de la nature des faits reprochés, ainsi que de la relaxe prononcée pour les faits de violence ;
- l’avis de la commission de titre de séjour est entaché d’erreur de fait, ce qui entache la décision attaquée par la voie de l’exception d’illégalité ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2400623 et n° 2400624 du 15 mars 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, a été produit pour M. A…, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, est entré en France, alors qu’il était mineur, en 2011. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention vie privée et familiale dont le dernier expirait le 23 février 2023. Le 22 février 2023, M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été classée sans suite le 4 avril 2023 au motif de l’incomplétude de son dossier. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400623 et n° 2400624 du 15 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de trois condamnations, par ordonnances pénales, à des peines d’amende, inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire. La première porte sur une condamnation à une amende de 50 euros, par ordonnance pénale du 21 mars 2016, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 21 juillet 2025, alors que les deux autres concernent des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, constatés les 20 mars et 6 juin 2023, ayant donné lieu à des ordonnances datées des 30 juin et 15 novembre 2023 l’ayant condamné respectivement à des amendes de 400 et 300 euros. Pour regrettables que soient ces infractions, elles ne suffisent pas, eu égard à leur nature, et alors qu’elles ont justifié le prononcé de simples amendes, à caractériser une menace pour l’ordre public. Si le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne une récidive de transport d’arme de catégorie D et de conduite sans permis en février 2024, il n’est pas établi que les faits ainsi allégués auraient fait l’objet de poursuites. Enfin, si ce fichier mentionne des faits de violence commise en réunion sans incapacité le 4 février 2024, le requérant soutient avoir été relaxé, en produisant un courriel d’une greffière du tribunal judiciaire évoquant un renvoi des fins de la poursuite au bénéfice du doute, sans contestation de la part du défendeur. Dans ces circonstances, et au regard de l’ensemble des pièces du dossier, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions citées au point précédent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.».
Il est constant que M. A… réside en France depuis juillet 2011, soit depuis 14 ans à la date de l’arrêté litigieux. Il s’y est maintenu sous couvert de cartes de séjour entre le 1er mars 2016 et le 23 février 2023, avant le classement sans suite de sa demande de renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu’il séjourne au domicile de ses parents, M. C… et Mme B…, nés le 15 novembre 1954 et le 22 janvier 1965, dont il est constant qu’ils sont en situation régulière. Son père présente un taux d’incapacité supérieur à 80%. Le requérant produit également des documents attestant qu’il a poursuivi sa scolarité en France à son arrivée sur le territoire en 2011, qu’il a suivi des stages, puis qu’il a exercé une activité professionnelle pour le compte de plusieurs employeurs notamment en 2018, en 2019, en 2020 et en 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il maitrise le français et qu’il a tissé des liens d’amitié sur le territoire. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres mesures contestées édictées par l’arrêté du 9 juillet 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, celui-ci implique nécessairement que l’autorité administrative délivre un titre de séjour à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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