Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2401207, M. C A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Meuse n’a pas pris en considération le fait qu’il s’occupe de ses parents malades et qu’il est marié à une ressortissante française ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que son arrêté du 20 mars 2025 s’est substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A et que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite sont désormais dépourvues d’objet.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 mai 2024.
II – Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n°2501012, M. C A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles 12-1 de la directive 2008/115/CE ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux du droit de l’union européenne dès lors que le préfet ne distingue pas la motivation du titre de séjour de la motivation de la décision d’éloignement ;
— elle est privée de base légale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public ainsi qu’un risque de fuite car il n’établit pas de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision portant fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le principe du contradictoire prévu par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 n’a pas été respecté
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 731-3 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les observations de Me Issa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 15 juin 2002 à Altamura en Italie, est entré sur le territoire français le 22 août 2020. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet, le 2 février 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A a déposé, les 28 juillet 2023 et 25 février 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté en date du 20 mars 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de l’arrêté du 20 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2501012 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde, sans que pour autant il y ait lieu de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions initiales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 20 mars 2025, intervenue en cours d’instance, par laquelle le préfet de la Meuse a expressément refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an. En revanche, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Meuse doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tout recours juridictionnel et mémoire s’y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse () ». Par suite, M. D était compétent pour signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, l’arrêté du 20 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser un titre de séjour à M. A en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Meuse a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une communauté de vie effective de six mois sur le territoire français, telle que prévue par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié avec Mme B, ressortissante française, le 17 juin 2023 à la mairie de Verdun. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une communauté de vie effective de six mois sur le territoire français. Il suit de là, ainsi que le préfet de la Meuse l’a relevé dans sa décision portant refus de titre de séjour, que M. A ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an prévues par les dispositions précitées. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A soutient qu’il est entré en France en 2020, qu’il a épousé le 17 juin 2023 une ressortissante française et que ses parents, qui résident également en France, souffrent de problèmes de santé et ont besoin de sa présence à leurs côtés. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et de son union avec Mme B et alors qu’il ne justifie pas que sa présence auprès de ses parents serait indispensable, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. A n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Meuse n’a pas examiné s’il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
14. L’arrêté attaqué vise expressément les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la mesure d’éloignement. Dès lors, cette dernière décision, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne, ni de celle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 10 du présent jugement, que le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, l’arrêté du 20 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire et qui permettent de considérer que le préfet de la Meuse a procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de cette décision. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
20. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui n’a pas été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A soutient également qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de la Meuse, qui a bien exercé son pouvoir d’appréciation sur ce point, pouvait, sur le seul fondement des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, l’arrêté du 20 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
24. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent d’établir que le préfet de la Meuse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de sa décision. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent être écartés.
25. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
26. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant le respect d’une procédure contradictoire préalable, ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A du non-respect du contradictoire doit être écarté.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
29. En quatrième lieu, la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contesté, que M. A n’a pas remis l’original de son passeport et qu’une demande de réadmission est en cours d’instruction par les autorités serbes. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, que le préfet de la Meuse a pu, sans erreur de droit, assigner l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il disposerait de garanties de représentation.
30. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 10 du présent jugement, que la mesure d’assignation à résidence prononcée par le préfet de la Meuse à l’encontre de M. A serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
31. En sixième lieu, si M. A soutient que l’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
32. En dernier lieu, d’une part, si les décisions d’assignation à résidence ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
33. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse oblige M. A à se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Verdun entre 9h00 et 10h00 et entre 14h00 et 15h00. De telles obligations, dont le préfet ne justifie pas la nécessité, apparaissent disproportionnées. M. A est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en ce qu’il fixe les modalités de contrôle de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
34. L’annulation par le présent jugement des seules modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requêtes doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au bénéfice de son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2501012.
Article 2 : L’article 4 de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Meuse fixant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Meuse et à Me Issa.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401207,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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