Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juil. 2025, n° 2200394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022 et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable prise le 10 février 2022 par le maire de la commune de Montmorin autorisant M. B… E… à construire un abri de jardin/hangar en bois fermé sur les parcelles cadastrés ZC 188, 189, 193, 195, 197, 211 situées Les Coheriers sur la commune de Montmorin (63160).
2°) d’enjoindre au déplacement de cette construction.
Elle soutient que :
- l’autorisation de travaux n’indique pas la réelle nature de la construction, à savoir un abri pour des chèvres et les matériaux utilisés ;
- elle ne pourra pas entretenir la haie située en limite séparative ;
- la construction sera collée à sa parcelle alors qu’elle a actuellement des nuisances olfactives en raison de stockage de fumier ;
- le châtaigner présent sera fragilisé par le coulage d’une dalle en béton.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Montmorin, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas avoir notifié son recours à la commune et au pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requérante ne justifie pas du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ; elle n’explique pas en quoi la construction projetée serait de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; elle n’établit pas les nuisances qui résulteraient de cette construction ;
- la requérante n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire ; la requête ne comporte l’énoncé d’aucun moyen susceptible de relever de la compétence du juge administratif en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que les travaux auraient débuté avant l’obtention de l’autorisation est sans incidence sur la décision attaquée ;
- le moyen tiré de ce qu’elle ne pourra pas entretenir sa haie, implantée en bordure de propriété, est dépourvu de précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ; la circonstance que la construction autorisée soit implantée en limite séparative est conforme au règlement d’urbanisme applicable ;
- la requérante ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition en ce qui concerne le moyen tiré de la réelle destination de la construction ; la circonstance qu’elle subirait des nuisances olfactives est sans incidence sur la régularité de l’autorisation accordée.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2022, Mme C… E… et M. B… E… concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- l’autorisation de travaux comprend l’ensemble des détails concernant la construction de leur hangar qui n’a pas vocation à abriter des chèvres ;
- aucun travaux n’a encore débuté.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision de non-opposition à déclaration préalable prise le 10 février 2022 par le maire de la commune de Montmorin autorisant M. B… E… à construire un abri de jardin/hangar en bois fermé sur sa propriété, Mme A… se borne à soutenir que cette décision n’indique pas la nature réelle de la construction et les matériaux utilisés. De tels moyens sont manifestement dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle indique également qu’elle ne pourra pas entretenir la haie située en limite séparative, qu’elle subit déjà des nuisances olfactives liées à un stockage de fumier en bordure de sa propriété et que le châtaigner sera fragilisé par le coulage de la dalle en béton, de tels moyens sont inopérants à l’encontre de la décision de non opposition en litige.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Montmorin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la commune de Montmorin, à Mme C… E… et M. B… E….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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