Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2304408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le 2304408, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 24 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 27 décembre 2022 d’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté pour son affectation au sein de la formation motocycliste urbaine (FMU) de Martigues du 1er septembre 2008 au 29 février 2012 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’affectation au sein d’une FMU ne saurait s’apparenter à une affectation au sein d’une circonscription de sécurité publique ;
— les créances sollicitées sont frappées de prescription en application de la loi du 31 décembre 1968.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024.
II. Sous le 2305567, par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 11 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 27 février 2023 d’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté pour son affectation au sein des FMU de Lyon du 1er septembre 1996 à au 31 août 2004 et de Marseille du 1er septembre 2004 au 31 août 2008 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les formations motocyclistes urbaines de Lyon et Marseille où il a été affecté doivent être considérées comme directement rattachées aux circonscriptions de sécurité publique de Martigues, Lyon et Marseille ;
— il répond aux critères liés à l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— l’affectation au sein d’une FMU ne saurait s’apparenter à une affectation au sein d’une circonscription de sécurité publique ;
— les créances sollicitées sont frappées de prescription en application de la loi du 31 décembre 1968.
Une ordonnance du 13 février 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 14 avril 2025.
III. Sous le 2411048, par une requête enregistrée le 27 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté pour son affectation au sein des FMU de Lyon du 1er septembre 1996 à au 31 août 2004, de Marseille du 1er septembre 2004 au 31 août 2008 et de Martigues du 1er septembre 2008 au 29 février 2012 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’affectation au sein d’une FMU ne saurait s’apparenter à une affectation au sein d’une circonscription de sécurité publique ;
— les créances sollicitées sont frappées de prescription en application de la loi du 31 décembre 1968.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de la police nationale, a été affecté au sein des FMU de Lyon du 1er septembre 1996 au 31 août 2004, de Marseille du 1er septembre 2004 au 31 août 2008 et de Martigues du 1er septembre 2008 au 29 février 2012. Par un courrier adressé au ministre de l’intérieur en date du 27 décembre 2022, reçu le 12 janvier 2023 par sa hiérarchie, il a sollicité l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la FMU de Martigues. En l’absence de réponse de la part de son administration, sa demande a implicitement été rejetée le 13 mars 2023. Par une nouvelle demande adressée au ministre de l’intérieur en date du 27 février 2023, ou du 11 octobre 2022 selon l’administration, M. B a ensuite sollicité l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation au sein des FMU de Lyon et de Marseille, qui a également été implicitement rejetée. Par décision du 25 octobre 2022, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à sa demande. Postérieurement aux premiers recours contentieux adressés par le requérant, le ministre de l’intérieur, à la suite d’un réexamen de sa situation, lui a adressé le 23 septembre 2024 une décision lui refusant de nouveau l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté pour l’ensemble de ses affectations. M. B demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2304408, 2305567 et 2411048, présentées par M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée à l’encontre de la requête n°2305567 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des écritures du requérant, qui n’a pas été assisté d’un avocat, il convient de regarder la présente requête comme étant dirigée à l’encontre de la décision explicite du 25 octobre 2022, comme le fait d’ailleurs valoir le ministre en défense.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre :/ 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ». Si la directive en date du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 avril 2016, indique que ce dernier n’est valable « que pour l’avenir », elle a toutefois fixé, en annexe, la liste des circonscriptions de police éligibles à l’ASA pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, parmi lesquelles figurent les CSP de Lyon, Marseille et Martigues.
6. Il ressort des dispositions susvisées que le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d’une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
7. En premier lieu, la FMU de Lyon, au sein de laquelle M. B a été affecté du 1er septembre 1996 à au 31 août 2004 ne fait pas partie, en tant que tel, des circonscriptions de police évoquées au point 6 et n’en constitue pas non plus une subdivision. Toutefois, le requérant verse au dossier plusieurs pièces circonstanciées, dont le règlement sur l’organisation et le fonctionnement des FMU de 1975 (arrêté fondateur des FMU) une instruction du ministère de l’intérieur du 22 décembre 2000 sur l’organisation des circonscriptions de sécurité publique, au sein de laquelle un organigramme type sur « les grandes circonscriptions », en annexe 2, indique que le service d’ordre public et de sécurité routière, dont faisait partie l’unité motocycliste, dépendait directement du chef de la CSP, les CSP de Lyon et de Marseille faisant à l’époque partie de la catégorie des « grandes circonscriptions ». De même, cet organigramme type comprenait le SOPR, unité routière elle-même intégrant l’unité motocycliste dépendant directement du chef de la CSP. Sont également versés plusieurs documents, tels qu’une attestation de prise de fonctions à partir du 1er septembre 1996, des notices de renseignements et appréciations, des arrêtés de maintien en disponibilité pour maladie sous traitement, ou encore un arrêt de travail fourni par le service médical de la police nationale, mentionnent explicitement que le requérant était affecté, pour la période visée, à la CSP de Lyon. Par suite, il convient de considérer que l’intéressé a été affecté dans une unité rattachée directement à la circonscription de sécurité publique de Lyon, correspondant à un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile, et doit dès lors être regardé comme ayant été affecté administrativement à la CSP de Lyon. Il s’ensuit que le bénéfice de l’ASA ne pouvait donc être refusé à cet agent, qui justifiait d’une durée minimale de trois ans de services continus, à compter du 1er septembre 1996, dans un quartier urbain visé à l’article 2 du décret du 21 mars 1995.
8. En deuxième lieu, s’agissant de la FMU de Marseille, dans laquelle M. B a été affecté du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, unité qui ne fait pas partie des circonscriptions de police éligibles à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au sens du décret du 21 mars 1995, et n’en constitue pas non plus une subdivision. Il ressort toutefois des éléments précédemment cités, ainsi que d’autres pièces versées, telles qu’un procès-verbal d’installation, daté du 1er septembre 2004, d’un arrêté préfectoral notifié le 31 mai 2012, reconnaissant l’imputabilité au service de son accident du travail, ou encore un arrêté du 31 décembre 2012 lui décernant la médaille d’honneur de la police nationale, mentionnent explicitement que le requérant était affecté à la CSP de Marseille. Il convient donc de regarder l’intéressé comme affecté dans une FMU rattachée directement à la circonscription de sécurité publique de Marseille, correspondant à un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il s’ensuit que le bénéfice de l’ASA ne pouvait donc pas plus être refusé à cet agent. Le rejet de la demande de M. B tendant au bénéfice de l’ASA pour la période en cause est donc également entachée d’erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, s’agissant de la FMU de Martigues, dans laquelle M. B a été affecté du 1er septembre 2008 au 29 février 2012, outre les éléments sus mentionnés, la fiche de renseignement d’affectation à la FMU de l’intéressé, mentionne comme « unité-mère » de cette dernière la CSP de Martigues. En outre, un arrêté du préfet de la zone de défense et sécurité sud, relatif à un accident du travail dont le requérant a été victime en 2010, mentionne explicitement ce rattachement à la CSP de Martigues. Il s’ensuit que le ministre ne pouvait refuser le bénéfice de l’ASA pour la période en cause à l’intéressé. Le rejet de la demande de M. B tendant au bénéfice de l’ASA pour la période du 1er septembre 2008 au 29 février 2012 est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions en litige doivent toutes être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique que le ministre de l’intérieur reconstitue la carrière de M. B en prenant en compte l’ASA, pour la période de son affectation à la FMU de Martigues du 1er septembre 2008 au 29 février 2012, et pour celle de ses affectations aux FMU de Lyon du 1er septembre 1996 à au 31 août 2004 et de Marseille du 1er septembre 2004 au 31 août 2008 dans un délai de deux mois. En l’état des demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, les conséquences financières de la reconstitution de carrière, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande en injonction, relevant de l’exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B n’ayant pas fait appel à un avocat et ne justifiant pas des frais engagés, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur refusant l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté au requérant pour les périodes de ses affectations aux formations motocyclistes urbaines de Martigues, Lyon et Marseille sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2305567, 2411048
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