Non-lieu à statuer 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 janv. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme C… A… B… représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment ;
-l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est parent d’un enfant français et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par arrêté du 23 janvier 2026 le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 20 novembre 1990 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placée au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 24 janvier 2026, intervenu postérieurement à sa requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux du 23 janvier 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de Mme A… B…. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par l’intéressée. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2026
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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