Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2508855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 septembre 2025, M. F… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle méconnaît les stipulations des 1°, 2°, 4° et 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, assisté de Mme B… E…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1964, est entré régulièrement en France le 3 avril 1994. Il y a obtenu, le 18 août 1994, un certificat de résidence algériens de 10 ans en qualité de conjoint d’un ressortissant français qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 17 août 2024. Il n’en a toutefois pas sollicité le renouvellement après son incarcération, le 19 mai 2024, au centre pénitentiaire d’Annoeullin suite à sa condamnation, le 23 février 2024, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violences commis à l’égard de sa compagne et sous les yeux de leur enfant. Considérant que son comportement sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Nord a pris à l’encontre de M. D…, le 12 septembre 2025, des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard, nonobstant l’obligation générale de vérification du droit au séjour des étrangers édictée par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration préfectorale n’est pas tenue, pour motiver en droit les décisions attaquées, qui ne comportent pas de refus de titres de séjour, de viser l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète en arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, cet article ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à deux ans d’emprisonnement en février 2024 pour des violences conjugales qui ont déjà fait l’objet de signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé au cours des années 2022 et 2023. Il suit de là que la présence de M. D… sur le territoire français constitue désormais, ainsi que l’a relevé le préfet du Nord, une menace pour l’ordre public. Ces moyens doivent donc être écartés.
En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré sur le territoire français en 1994, à l’âge de 29 ans. Il y résidait donc régulièrement depuis 28 ans et 8 mois après déduction de ses seize mois d’incarcération entre mai 2024 et septembre 2025, à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié, il est séparé et en instance de divorce après sa condamnation en 2024 pour des violences conjugales, déjà signalées au fichier du traitement des antécédents judiciaires en 2022 et 2023. S’il a cinq enfants, il ne conteste pas s’être vu retirer l’autorité parentale à l’égard de ses enfants encore mineurs, être interdit de se présenter au domicile de son ex-femme, qui a la garde des enfants. Aucun de ses enfants majeurs n’a attesté, dans la présente instance, de leur proximité avec leur père, auquel ils pourront, en tout état de cause, rendre visite en Algérie. Par ailleurs, M. D… dont la vie commune avec sa femme et ses enfants n’existe plus depuis mai 2024 et est, depuis lors, totalement rompue, l’intéressé ayant indiqué à l’audience ne pas avoir eu des visites en prison, ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et n’établit pas ne plus avoir de telles attaches en Algérie, où sa mère et son frère cadet résideraient encore selon ses dires. En outre, M. D… n’a jamais travaillé en France où il perçoit le revenu de solidarité active. Or il n’est pas établi qu’il ne puisse pas se réinsérer en Algérie, pays avec lequel il a, nonobstant son éloignement, conservé des contacts et où il a indiqué à l’audience s’être rendu, pour y subir une opération, en janvier 2024. S’il se prévaut de diverses pathologies, lesquelles sont actuellement traitées en France, il n’est pas même allégué que ses pathologies, et notamment son diabète et ses kystes hydatiques ne pourront pas faire l’objet d’une prise en charge adéquate en Algérie. Enfin, la violence dont a fait preuve M. D… à l’égard de sa femme au cours des dernières années démontre que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
Par suite, les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. D… se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. D… n’a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lequel a expiré le 17 août 2024, et qu’il n’a pas justifié, en se prévalant du domicile familial qu’il ne pourra pas réintégrer ou en indiquant qu’il se rapprocherait de son fils ainé, demeurant sur Lyon, pour qu’il lui trouve un logement, disposer d’une résidence effective affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, M. D…, qui réside en France depuis 1994, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, M. D… n’a fait état, dans son recours, lors de son audition par les services de police, où il a seulement déclaré qu’il aimerait bien demeurer en France et où il a fait état de séjours touristiques en Algérie, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie, où vivrait sa mère. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement en France de M. D…, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, constitue une menace grave pour l’ordre public. S’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et séjournait en France depuis vingt-huit ans et huit mois, après déduction de la durée de son incarcération, à la date d’adoption de la décision attaquée, il ne justifie pas de liens stables sur le territoire français, puisqu’il a été privé de l’autorité parentale sur ses enfants et que les liens qui préexistaient à son incarcération en mai 2024 avec sa femme et ses enfants ont été rompus. Il ne fait par ailleurs état d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi M. D…, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Ardoise ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Lettre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médicaments ·
- Tchad ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Garantie ·
- Département ·
- Condition ·
- Loyer ·
- Accès
- Mandarine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Sécurité publique ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Problème social ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Journaliste ·
- Recours ·
- Ambassade
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.