Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. I G et Mme H G, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants B G, C G, F G, A G et D G, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer un visa de long-séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros en application des dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que M. G est personnellement persécuté en Afghanistan en raison de son métier de journaliste et que, depuis le début de l’année 2025, les autorités pakistanaises mettent en œuvre une politique de harcèlement et de déportation systématique des ressortissants afghans ; son quartier, où il a réussi à se cacher avec sa famille, est la cible de raids policiers ; il est en situation irrégulière au Pakistan, la délivrance d’un visa lui ayant été refusé ; son expulsion et celle de sa famille auraient des conséquences dramatiques au regard des exactions commises par les talibans, notamment à l’égard des femmes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur situation, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises pour l’octroi du visa sollicité ; journaliste depuis ses 16 ans dans plusieurs médias indépendants afghans, M. G est personnellement visé par le régime taliban en raison de son action en faveur de la liberté ; sa famille encourt un risque fort d’expulsion du territoire pakistanais ; ils disposent en France d’un réseau amical et d’un réseau professionnel, attesté par le soutien que Reporters sans frontières lui apporte ;
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile, les requérants font valoir qu’en raison du métier de journaliste de M. G et de l’expiration de leurs visas au Pakistan, ils risquent d’être expulsés en Afghanistan et d’y subir de mauvais traitements. Cependant, il résulte de l’instruction qu’alors que la CRRV a rejeté implicitement leur recours le 19 octobre 2024, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 24 mars 2025, contribuant ainsi, en dépit de leurs affirmations quant à l’aggravation depuis le début de l’année 2025 d’une politique d’expulsion des ressortissants afghans par les autorités pakistanaises, à se placer eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui. Par ailleurs, s’ils font état de risques de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan, ils n’établissent pas, par les documents qu’ils produisent, faire l’objet de menaces personnelles, directes et caractérisées dans leur pays d’origine. En outre, s’il résulte de l’instruction que les requérants se sont vus refuser des visas touristiques au Pakistan, ces décisions datent du mois d’avril 2024 et les requérants n’établissent pas, par ailleurs, avoir sollicité en vain des visas à un autre titre, depuis cette date, auprès des autorités pakistanaises. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par les intéressés.
4. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I G et Mme H G.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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