Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2025 et le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte nationale d’identité n°200795351722 et son passeport n°20DC67908 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre que sa carte nationale d’identité n°200795351722 et son passeport n°20DC67908 lui soient restitués ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation le place dans une situation irrégulière, qu’il se retrouve dans l’impossibilité d’effectuer des actes de la vie courante, que cela compromet le maintien de l’ensemble de ses droits sur le territoire français, outre le sentiment d’une profonde injustice, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en France et de vivre avec sa femme et son fils de manière régulière et de jouir de sa liberté d’aller et venir;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2507419, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, déclare être entré sur le territoire français en 1996, muni d’une carte nationale d’identité française émise par le consulat de France au Congo ainsi qu’un passeport français. Il déclare avoir découvert en 2010 que quelqu’un usurpait son identité. Une enquête pour usurpation d’identité, diligentée par les services de la police aux frontières du Val-d’Oise et par le parquet pénal en février 2015, a été classée sans suite le 1er février 2016 par le procureur de la république. Le 11 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris une décision de retrait de ses titres d’identité. Cependant les inconvénients éventuels rapportés par M. A pour justifier l’urgence ne sont pas suffisants face aux intérêts publics en jeux tenant à la sécurité de l’identité des personnes et des détenteurs de la nationalité française. Il suit que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. La requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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