Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2509705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Torjemane, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » incluant une demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509704, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Torjemane, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le litige n’est pas dépourvu d’objet,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1974, entré en France le 15 janvier 1997, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 17 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2023. Il s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 5 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 10 juin 2025 de délivrer à M. B un récépissé autorisant le travail, valable jusqu’au 9 septembre 2025. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, le requérant n’établit pas que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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