Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme a transmis des pièces, enregistrées le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fernandez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l’Essonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Le 31 mars 2024, M. B a été interpellé pour des faits de vol. Par un arrêté du 1er avril 2024, le préfet de la Somme a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 1er avril 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté querellé comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..) "
5. Aux termes de l’arrêté attaqué, la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur ce point, le requérant ne démontre, ni même n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire et être titulaire d’un titre de séjour. En outre, M. B ne démontre aucune intégration au sein de la société française. Sur ce point, il ressort des termes non contredits de l’arrêté attaqué que le requérant est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol à l’étalage commis les 22 février 2022 et 7 juillet 2023, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 15 août 2023 et de vol simple commis les 22 février 2024 et 31 mars 2024. Enfin, M. B est célibataire, sans enfant à charge en France, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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