Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2602547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2026-41-223 en date du 30 mars 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de droit car le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
la décision n° 24048124 du 14 février 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 14 décembre 1976 à Zaire (Angola), qui serait entré en France selon ses déclarations le 21 janvier 2024, a déposé le 12 mars 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 27 juin 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 14 février 2025 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il avait également déposé le 13 juin 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade ayant donné lieu à la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 novembre 2025. Il a déposé le 18 septembre 2025 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Après un avis du 16 décembre 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait cependant effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2026-41-223 du 30 mars 2026, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait voir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège des médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège des médecins.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Sur les conditions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de l’arrêté contesté, au regard notamment de sa motivation, que le préfet de Loir-et-Cher ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de titre de séjour déposée par M. A…. Ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit au motif que le préfet de Loir-et-Cher se serait cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet l’a pris en compte mais a décidé de ne pas s’en écarter « faute d’élément permettant de s’écarter de cette expertise ». Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé et doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, M. A… conteste l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII qui est lui est défavorable dans son avis du 16 décembre 2025 et produit à cet effet un avis médical du 1er août 2024 du Dr C… du centre de cardiologie d’Amboise concluant à une oppression thoracique pendant le test d’effort et du Dr D… du 31 janvier 2026, médecin généraliste, concluant à un examen dans les limites de la normale, un certificat du 18 février 2025 du Dr. A. Benjelloun concluant à une discopathie L5-S1, accompagnés de deux certificats médicaux des 1er juillet et 16 octobre 2025 établissant qu’il souffre en raison de son diabète insulino-dépendant d’une lésion de la rétine et d’un œdème maculaire diabétique à l’œil gauche. Toutefois, les problèmes de santé de M. A… ne sont pas contestés, ni par le préfet de Loir-et-Cher, ni par le collège des médecins de l’OFII, mais il ne conteste ni n’apporte pas le moindre élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ce moyen qui n’est assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien ni de précisions doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Si M. A… soutient souffrir de problèmes cardiaques et d’un œdème maculaire, il n’apporte cependant pas le moindre élément au soutien de ce moyen de nature à établir, au moins par un commencement de preuves, qu’il risquerait d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain en cas de retour en Angola en raison de défaut de prise en charge médicale. Aussi ce moyen qui n’est ni assorti de précision, ni de pièces en ce sens doit-il aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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