Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2207442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 juillet 2022 et deux mémoires enregistrés le 18 novembre 2023 et non communiqués, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury du certificat d’aptitude professionnelle spécialité Accompagnement éducatif petite enfance l’ayant déclarée refusée au titre de la session 2021 dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.
Elle soutient qu’elle a subi en mars dernier une lourde opération au cerveau, qu’elle a travaillé pour obtenir son diplôme et que cette situation est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le service inter académique des examens et des concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération, le jury du certificat d’aptitude professionnelle spécialité accompagnement éducatif petite enfance a refusé de valider les acquis de l’expérience au titre de la session 2021 de Mme B…. Elle conteste cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022 : « Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. / (…) / Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification. / Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / (…) ».
3. L’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Si la requérante soutient qu’elle a subi une lourde opération au cerveau en raison de troubles cognitifs, qu’elle a travaillé pour valider ce diplôme et que cette situation est injuste, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments autres que ses mérites et la valeur de ses titres et travaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de la délibération par laquelle le jury du certificat d’aptitude professionnelle spécialité Accompagnement éducatif petite enfance par la voie de la validation des acquis de l’expérience ne lui a pas délivré ce diplôme au titre de la session 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur du service inter académique des examens et des concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
T. BLANC
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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