Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le président du conseil d’administration de La Poste a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de révocation porte incontestablement une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers ; il est désormais privé de ses droits au traitement, à l’avancement et à la retraite depuis le 27 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés ne sont pas d’une gravité telle que La Poste ait pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, infliger une sanction de révocation ;
- la sanction disciplinaire de quatrième groupe est disproportionnée.
Vu
- la requête n° 2608011 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun moyen n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à La Poste.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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