Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2516342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de notification de l’arrêté pris à son encontre l’empêche de contester cette décision ; qu’il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il est exposé à un risque de faire l’objet d’un placement en rétention administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il n’est pas en possession de l’arrêté pris à son encontre, malgré de multiples relances auprès des services préfectoraux ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 2 juin 1992 à Colimbiné (Mali) a sollicité une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et a été mis en possession de deux récépissés successifs dont le dernier était valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025. Suite à une demande de renouvellement de récépissé le 20 août 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr », les services préfectoraux ont rejeté sa demande le 21 août 2025 au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A…, n’a pas reçu la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé trois courriels le 22 août, le 26 août et le 5 septembre 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, lui demandant une copie de l’arrêté mentionné sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Alors que cette situation la place dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de communiquer à M. A… une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. A… une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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