Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 juin 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— les observations de Me Heilmann, substituant la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, représentant M. B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 octobre 2002, déclare être entré en France le 18 février 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français des réfugiés et du droit d’asile par une décision du 28 septembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 janvier 2022. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 14 mai 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 3 juin 2025, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés en litige :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle mentionne les conditions d’entrée en France du requérant, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement prise le 20 juin 2022 et examine sa vie privée et familiale. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en faits. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle qui est suffisamment décrite.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2021. S’il se prévaut de la présence de membres de sa famille en région parisienne et de son intégration depuis au sein de la communauté Emmaüs à Naintré (Vienne), il n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors par ailleurs qu’il ne conteste pas qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, un frère et deux sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue des desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au risque que l’étranger se soustrait à la décision d’éloignement. Il a considéré que ce risque était établi en l’espèce en application des dispositions des 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir sollicité de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré, lors de son audition le 14 mai 2025 par les services de police, ne pas vouloir regagner son pays d’origine. En se bornant à invoquer sa durée de présence en France depuis 2021 et son engagement au sein de la communauté Emmaüs, le requérant ne justifie pas de circonstance particulière de nature à considérer que le risque qu’il se soustrait à la décision d’éloignement ne serait pas établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle mentionne l’absence de risques encourus par le requérant dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 s’agissant de la vie privée et familiale de l’intéressé, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 en considérant que M. B ne justifiait pas de circonstances humanitaires impliquant qu’il ne soit pas interdit de retour sur le territoire français. Il n’a pas non plus porté atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
14. En second lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle mentionne que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 14 mai 2025, qu’il dispose d’un passeport guinéen en cours de validité qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle qui est suffisamment décrite.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des arrêtés du 14 mai 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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