Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2513027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme C F, représentée par Me Clerc, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le principal du collège Gay Lussac a affecté C F dans ce collège, révélant le refus opposé par l’administration d’octroyer à C Duclos-Lebas la dérogation à la carte scolaire sollicitée afin d’être affectée au collège Lakanal ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de Mme F au sein du collège Lakanal à Colombes, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée met à la charge de la famille des frais périscolaires supplémentaires importants en cas d’affectation de C au collège Gay Lussac et des difficultés logistiques compte-tenu de la distance entre les deux établissements ; il est particulièrement difficile pour la mère de C de la déposer dans son établissement le matin, ayant été hospitalisée et placée en arrêt de travail et n’ayant pas de proche à proximité pour apporter une aide ; la décision contestée risque d’affecter encore davantage l’état psychologique de l’enfant en la plaçant dans un établissement différent de ses beaux frère et sœur avec lesquels elle réside ; la rentrée est proche ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne vise pas les dispositions règlementaires et circulaires académiques qui permettent de vérifier que les critères de dérogation ont été respectés, ni de déterminer si la situation particulière de sa fille a été régulièrement appréciée ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations des article 3§1 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que les articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de l’éducation, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que l’habitation de l’enfant se trouve plus près du collège Lakanal et que celle-ci est très déstabilisée par son affectation au collège Gay Lussac;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation dès lors que C doit bénéficier d’une dérogation motivée par une priorité de niveau 5 devant être donnée aux enfants dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte purement informatif, dépourvu de caractère décisoire ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, dès lors que Mme A a contribué à créer la situation d’urgence qu’elle invoque, en ce qu’elle n’a fait aucune demande de dérogation de la carte scolaire de sa fille C, et aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme C F, représentée par Me Clerc, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle fait également valoir qu’elle a sollicité l’octroi d’une dérogation afin que sa fille soit affectée au collège Lakanal et que le rectorat n’établit pas la réalité des effectifs des établissements qu’il allègue.
La requête a été communiquée au directeur académique de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513032, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Clerc, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait en outre valoir que Mme A a été informée par le directeur de l’école de sa fille que plusieurs élèves qui auraient dû être affectés au collège Lakanal en classe sixième ont opté pour un établissement privé et que cela aurait libéré des places dont C aurait dû pouvoir bénéficier.
Le recteur de l’académie de Versailles et le directeur académique de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, née le 18 janvier 2014, réside chez sa mère, Mme D A, au 4, rue Saint Hilaire, à Colombes (92700), avec son beau-père,
M. E B, et ses deux enfants. Les enfants de M. B sont tous deux scolarisés au collège Lakanal à Colombes. Le 18 juin 2024, le principal du collège Gay Lussac à Colombes a informé Mme A que sa fille C était inscrite en classe de sixième dans son établissement pour l’année scolaire 2025-2026. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision révélant la décision du recteur de l’Académie de Versailles portant affectation de C au collège Gay Lussac.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le recteur de l’Académie de Versailles soutient que la décision du 18 juin 2015 informant Mme A de l’inscription de sa fille C F au collège Gay Lussac de Colombe ne présente pas de caractère décisoire dès lors qu’elle se borne à informer la requérante de l’affectation de C alors même que la requérante n’établirait pas avoir sollicité de dérogation à la carte de scolaire. Il résulte cependant de l’instruction et notamment des courriels versés par la requérante à l’instance, par lesquels elle s’enquiert auprès des services du rectorat de l’avancement de sa demande de dérogation à la carte scolaire formée au bénéfice de sa fille, que celle-ci a bien sollicité une telle dérogation et l’affectation de sa fille C au collège Lakanal à Colombe. Il résulte en outre de l’instruction que Mme A n’a pas eu connaissance des suites données à sa demande jusqu’à ce que lui soit notifiée la décision du 18 juin 2025 portant inscription de C dans le collège Gay Lussac. Dans la mesure où l’administration, qui supporte la charge de la preuve de la notification d’une éventuelle décision expresse de refus, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un tel refus d’autorisation a été notifié à Mme A, et partant, que la décision attaquée leur a été communiquée, il y a lieu de considérer que Mme A est fondée à contester la décision, dont l’existence n’est pas sérieusement remise en cause par l’administration, révélée par la décision d’inscription de C dans le collège de son secteur qu’elle produit. qui doit dès lors être regardée comme révélant le refus opposé à sa demande de dérogation à la carte scolaire. Cette décision de refus d’autorisation, qui ne peut être regardée comme sans incidence sur le déroulement de la scolarité de C, constitue une décision faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense et tirée de ce que la décision contestée ne présenterait pas le caractère d’une décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire de l’année 2025/2026 et à la circonstance que l’exécution de la décision attaquée est de nature à rendre plus difficile la vie familiale de la requérante et affecte profondément l’enfant C Duclos-Lebas qui apparaît déjà fragilisée par les évènements de vie qu’elle a traversé, ainsi qu’en atteste l’attestation d’une psychologue clinicienne versée aux débats par la requérante, ainsi qu’au fait que le traitement de la requête au fond n’est pas envisagé dans un délai qui permettrait d’en minimiser les effets, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence, au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». L’article D. 211-11 du même code dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ». Il résulte de ces dispositions que, si les élèves bénéficient du droit d’être affectés dans un collège du secteur dont leur lieu de résidence relève, ils ne sauraient avoir, compte tenu du nombre limité de places, la liberté de choisir leur affectation au sein de ce secteur dans un collège particulier.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications du recteur de l’académie de Versailles, qu’une décision expresse portant rejet de la demande de dérogation à la carte scolaire que Mme A établit avoir formée au bénéfice de sa fille a bien été prise, dont l’existence, comme il a été dit au point 2, a été révélée à la requérante par la décision du 18 juin 2025 par laquelle C a été inscrite au collège Gay Lussac. En l’état de l’instruction, alors que l’administration n’a pas produit la décision expresse par laquelle elle rejette la demande de dérogation de Mme A et que la décision du 18 juin 2025 portant inscription de C au collège Gay Lussac ne fait état d’aucun motif de droit ou de fait de nature à justifier de cette décision de rejet, il y a lieu de considérer que le vice de forme tenant à l’absence de motivation de la décision litigieuse est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant refus de la demande de dérogation à la carte scolaire présentée par Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Eu égard aux motifs retenus pour suspendre les effets de la décision attaquée, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l’académie de Versailles procède au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, en tenant notamment compte des éléments versés à l’instance, tirés de ce que le beau-frère de C avec lequel elle vit depuis plusieurs années sera toujours inscrit au collège Lakanal de Colombe et que l’inscription de C dans un autre établissement aurait des conséquences sur la santé de cette dernière déjà fragilisée par son vécu récent. Si elle s’y croit fondée, Mme A peut faire valoir à l’occasion de ce réexamen la circonstance, alléguée à l’audience sans être formellement établie par la pièce produite ne comportant ni date ni signature, que plusieurs places se seraient libérées au collège Lakanal à l’attribution desquelles sa fille serait prioritaire au titre du rapprochement de fratrie.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision portant rejet de la demande de dérogation à la carte scolaire sollicitée par Mme A pour l’inscription de sa fille C en classe de 6ème au collège Lakanal pour la rentrée scolaire 2025/2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au recteur de l’académie de Versailles, au directeur académique de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Cergy, le 6 aout 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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