Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 déc. 2025, n° 2512969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, a déposé, le 11 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 11 mai 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. S’il soutient que son dossier a expiré le 11 mai 2025, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, pas plus qu’il n’établit que le dépassement de cette date limite l’exposerait à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour, le replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Alors qu’il ne fait par ailleurs état d’aucune autre circonstance particulière, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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