Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2110858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, pour la période du 17 novembre 2017 au 8 octobre 2018 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, ainsi que les deux arrêtés du même jour, par lesquels le même préfet a prolongé cette disponibilité d’office pour raison de santé du 9 octobre 2018 au 23 mai 2019, dans l’attente de sa reprise de fonction sur un poste aménagé après avis du médecin de prévention ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a fixé sa nouvelle situation administrative compte tenu de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 novembre 2017 au 23 mai 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, il ne lui a pas été fait de proposition d’aménagement de poste, d’autre part, il n’a pas été invité à déposer une demande de reclassement ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne pouvait être considéré comme inapte à l’exercice de ses fonctions et de toutes autres fonctions, ainsi que cela ressort de l’avis du comité médical supérieur et des rapports rédigés par deux médecins.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 15 septembre 1978, est fonctionnaire de police au grade de gardien de la paix. Il est affecté à la circonscription de la sécurité publique des Sables-d’Olonne depuis le 1er septembre 2015. Le 11 novembre 2011, alors qu’il était affecté à la direction générale de la police nationale et chargé de la surveillance du site de Levallois-Perret, il a été victime d’une chute, accident reconnu imputable au service par arrêté du 17 janvier 2012. M. C a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 16 novembre 2011 et, par un avis du 1er décembre 2016, la commission de réforme l’a estimé « inapte total et définitif aux fonctions et à toutes fonctions » et a retenu le 16 novembre 2016 comme date de consolidation des blessures. Par arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a accordé à M. C une prolongation d’arrêt de travail de 458 jours, du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2016, fixé la date de consolidation de son état au 16 novembre 2016 et retenu un taux d’invalidité indicatif de 25 %. Par un avis du 4 mai 2017, le comité médical interdépartemental de la police nationale a déclaré M. C inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de façon définitive. Par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest du 13 juin 2017, M. C a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017 puis, par arrêté du 6 novembre 2017, en disponibilité d’office du 17 novembre 2017 au 16 février 2018 inclus, dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité, avec le bénéfice d’une allocation représentant un demi-traitement et la moitié de ses indemnités, position maintenue par arrêté du 21 février 2018 pour la période du 17 février 2018 au 16 juin 2018. Par décision du 16 mai 2018, notifiée le 26 juin 2018, l’intéressé a été maintenu en disponibilité d’office pour raisons médicales, sans traitement, du 17 juin au 31 juillet 2018, position maintenue par arrêté du 19 juillet 2018 pour la période du 17 juin 2018 au 30 septembre 2018 inclus, dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité non imputable au service, avec le bénéfice d’une allocation équivalant à un demi-traitement et la moitié de ses indemnités. Par avis du 8 octobre 2018, le comité médical supérieur intervenant suite au recours formé par M. C contre l’avis formulé par le comité médical interdépartemental du 4 mai 2017, a conclu à « l’absence d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, à reclasser sur un poste adapté avec avis de la médecine du travail. » Par arrêté du 11 décembre 2018, M. C a de nouveau été maintenu en disponibilité d’office du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 inclus, dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité non imputable au service, avec le bénéfice d’une allocation équivalant un demi-traitement et la moitié de ses indemnités. Par un arrêté du 17 mai 2019, le ministre de l’intérieur a prononcé la radiation de M. C des cadres suite à son licenciement pour inaptitude physique.
2. Toutefois, par deux jugements du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2018, annulé les arrêtés des 6 novembre 2017, 21 février 2018, 19 juillet 2018 et 11 décembre 2018 et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de procéder au réexamen de la situation statutaire de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, d’autre part, annulé l’arrêté du 17 mai 2019. Par un arrêté du 7 juin 2021, l’intéressé a été réintégré au sein de la police nationale à compter du 24 mai 2019. Par ailleurs, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a, d’une part, par un premier arrêté du 6 juillet 2021, placé M. C en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, pour la période du 17 novembre 2017 au 8 octobre 2018 et, d’autre part, par deux arrêtés du 6 juillet 2021, placé M. C en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 9 octobre 2018 au 23 mai 2019, dans l’attente de sa reprise de fonction sur un poste aménagé après avis du médecin de prévention. Enfin, par un dernier arrêté du 10 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a fixé la nouvelle situation administrative de M. C en tenant compte de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 novembre 2017 au 23 mai 2019. M. C demande l’annulation au tribunal de ces quatre arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D A, directrice des ressources humaines à la préfecture de la zone de défense et de sécurité ouest. Par un arrêté du 14 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 avril 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a donné à Madame A délégation à l’effet de signer, notamment, les « actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels de la police nationale » ainsi que « les arrêtés portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". Il ressort des dispositions précitées qu’une décision de placement d’un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées, une telle décision ne refusant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
5. En l’espèce, les trois arrêtés contestés du 6 juillet 2021 portent, pour le premier placement, puis pour les deux suivants maintien de M. C en position de disponibilité d’office pour raison de santé, l’arrêté du 10 août 2021 se bornant à en tirer les conséquences et à préciser la nouvelle situation administrative du requérant, en fixant son nouveau grade, son nouvel échelon ainsi que la date de prise d’effet de ce nouvel échelon. Dès lors, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ces arrêtés, qui ne refusent pas un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour le requérant, n’avaient pas à être obligatoirement motivés. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Le dernier alinéa de l’article 51 de la même loi dispose que : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus () » et l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale () ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
7. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 : « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ».
8. Lorsque, pour l’application de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. La décision définitive elle-même, ne peut intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent.
9. D’une part, s’agissant du premier arrêté du 6 juillet 2021 plaçant M. C en disponibilité d’office, il ressort des pièces du dossier que, suite à l’accident du travail du 11 novembre 2011, M. C a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 16 novembre 2011, congé régulièrement renouvelé par la suite. La commission de réforme ayant, par un avis du 1er décembre 2016, déclaré l’intéressé « inapte total et définitif aux fonctions et à toutes fonctions », et ayant retenu le 16 novembre 2016 comme date de consolidation, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a placé M. C en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017 par arrêté du 13 juin 2017. Si M. C a contesté le 11 octobre 2017 devant le comité médical supérieur l’avis du comité médical interdépartemental du 4 mai 2017 constatant son inaptitude définitive à toutes fonctions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il avait épuisé ses droits à congé maladie à compter du 16 novembre 2017. C’est dès lors sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet a, par un arrêté du 6 juillet 2021, placé M. C en disponibilité d’office « pour raison de santé à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, pour la période du 17 novembre 2017 au 8 octobre 2018 », cette décision, prise en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2021 présentant un caractère provisoire, « dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur ». D’autre part, les deux autres arrêtés préfectoraux du 6 juillet 2021, qui se bornent à prolonger la position de disponibilité d’office du requérant du 9 octobre 2018 au 23 mai 2019 dans l’attente de son éventuelle reprise sur un poste aménagé ou d’un reclassement sur un autre emploi, reclassement que M. C a au demeurant été invité à solliciter, présentent dès lors également un caractère provisoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en prenant, en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes, les trois arrêtés contestés.
10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté du 10 août 2021, qui se borne à tirer les conséquences du placement en disponibilité d’office de l’intéressé et à préciser sa nouvelle situation administrative en fixant son nouveau grade, son nouvel échelon ainsi que la date de prise d’effet de ce nouvel échelon n’est, par voie de conséquence, pas davantage entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest ainsi qu’à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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