Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juil. 2025, n° 2304834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours, enregistré le 20 décembre 2022, formé contre la décision de l’Agence nationale de l’habitat lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat, de procéder au réexamen de leur demande de prime de transition énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, présenté par l’Agence nationale de l’habitat n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 2 juillet 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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