Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Matergia, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée le 24 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche d’accéder au marché du travail dans de bonnes conditions et de s’occuper correctement de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est dépourvue de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- la requête au fond est tardive donc irrecevable ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2518001 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Matergia, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 18 août 1994 s’est vu délivrer le 23 avril 2024, par le préfet de la Loire-Atlantique, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 mai 2025 et portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il en a sollicité le renouvellement le 24 février 2025. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par ailleurs, l’urgence qui conditionne l’usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision administrative à l’égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d’introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 23 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Eu égard aux droits ouverts par ce titre de séjour en faveur du requérant, identiques à celui dont il a demandé le renouvellement, et à sa durée de validité, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n’étant pas remplie à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Matergia.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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