Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au guichet le 27 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être légalement éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, les articles R. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En vertu de l’article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. En particulier, aux termes de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R.*432-1 et R. 432-2 précités, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il n’est pas établi, alors que seul le requérant est en mesure de le faire, qu’à la date du 27 janvier 2025 où il était convoqué pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour, M. B… se serait effectivement présenté au guichet de la préfecture du Val-d’Oise ni, a fortiori, que lui aurait été opposé à cette occasion un refus d’enregistrement de sa demande. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, si le requérant demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, il n’articule aucun moyen opérant à l’encontre de cette arrêté, ces conclusions pouvant ainsi être rejetées en application de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 20 août 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Famille ·
- Égypte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Convention de genève
- Université ·
- Justice administrative ·
- Droit civil ·
- Droit privé ·
- Jury ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Capacité ·
- Candidat
- Construction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Habitation ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- République du congo ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Foyer ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Annonce ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.