Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2412211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Lambert, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais qu’elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, désormais chiffrées à 750 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer dès que Mme A bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 septembre 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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