Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 sept. 2025, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français.
Par courrier du 1er septembre 2025, le greffe du tribunal a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de produire la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé n’ayant pas produit la décision précitée, le greffe du tribunal a sollicité, par courrier du 1er septembre 2025, la production de cet acte auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Or, il ressort des éléments transmis par la préfecture du Puy-de-Dôme que par un courrier du 19 août 2025 le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à informer M. B de ce qu’il est envisagé de prendre à son encontre une décision portant retrait de titre de séjour et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, ce courrier, qui constitue seulement la notification de la procédure contradictoire préalable à l’adoption d’une décision administrative, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une décision ne faisant pas grief, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. La requête présentée par M. B ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502434
AC
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