Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502788 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de
non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la délivrance d’une carte de résident doit intervenir en principe dans le délai de trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse exercer les droits qu’il tire de cette qualité, alors qu’il a été empêché de renouveler ses contrats de mission temporaire pour exercer des fonctions de préparateur de commandes au sein de la société Lilot Fruits, et que la caisse des allocations familiales lui demande de justifier de la régularité de son séjour ;
— cette décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— ses services ont lancé la fabrication d’une carte de résident au nom de
M. B, qui sera valable jusqu’au 5 mars 2035 ;
— cette mise en fabrication bloque l’intégralité des mouvements possibles sur le dossier et empêche en particulier de générer une autorisation provisoire de séjour ;
— dès la réception de son titre de séjour, M. B recevra un message électronique relatif aux modalités de son retrait, dans un délai approximatif de trois semaines.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Il soutient que :
— il prend acte de la décision du préfet du Val-de-Marne de lancer la fabrication de la carte de résident demandée ;
— suite à la communication de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition sur son compte personnel ANEF, l’autorisant à séjourner et à travailler jusqu’au 26 août 2025 ;
— il maintient ses conclusions au titre des frais d’instance dès lors que seule l’introduction de la présente requête lui a permis d’obtenir satisfaction.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2502792 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer
sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui demande le rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. B, ressortissant soudanais né le 2 février 1990 à Khartoum (Soudan), bénéficie de la qualité de réfugié depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2024. Le 14 août 2024, le requérant a présenté une demande de carte de résident en cette qualité et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, arrivée à expiration le 13 février 2025 sans renouvellement.
M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B déclare qu’en conséquence de la mise en fabrication de la carte de résident dont il a demandé la délivrance, il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
5. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 500 euros à Me Rosin au titre des honoraires et frais que M. B aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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