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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 22 déc. 2025, n° 2313707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 20 avril 2022 n’a pas été exécutée ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs deux enfants dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative et a bénéficié de deux logements de type T2 qui sont inadaptés à sa situation familiale et ses troubles psychiques et dont le bail du second logement est d’une durée de trois mois renouvelable dans la limite de dix-huit mois ;
- il subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires, enregistrés les 20 août 2025 et 12 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Dubois, déclare reprendre l’instance engagée par M. A…, décédé le 25 mai 2025, et demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 juin 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 30 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Mme C…, venant aux droits de M. A… après avoir repris l’instance à la suite du décès de son époux, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme C… veuve A…, qui a repris la présente instance.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A…, le 25 juin 2021, au motif que « il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Il résulte de l’instruction que le requérant a successivement occupé, avec son épouse et leurs deux enfants, deux logements par le biais d’un dispositif d’intermédiation locative. La persistance de cette situation, à compter du 25 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Mme C… veuve A…, qui a repris l’instance à la suite du décès de son époux, justifie de la persistance de cette situation à la date du présent jugement et produit une attestation de renouvellement de demande de logement social à son nom. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 822 euros, tous intérêts confondus.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… veuve A… la somme de 3 822 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Dubois, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… veuve A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… veuve A… la somme de 3 822 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dubois une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… veuve A…, à Me Dubois, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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