Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2104538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise, EURL, Sea Land Safari |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 7 septembre 2021, 12 octobre 2021, 27 avril 2022 et 10 mai 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sea Land Safari, représentée par Me Galhuid, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’immatriculer un véhicule automobile ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au centre d’expertise et de ressources des titres et à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d’immatriculation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le véhicule dispose d’un titre de circulation harmonisé conforme aux dispositions de la directive n° 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules ;
— l’Agence nationale des titres sécurisés a commis une erreur de droit en exigeant que le véhicule soit réceptionné selon les principes de réception à titre isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la société Sea Land Safari est irrecevable dès lors que le véhicule appartient à M. B…, qui a seul intérêt à se voir délivrer un certificat d’immatriculation ;
— à défaut de production d’un certificat de conformité ou de réception à titre isolé, la demande d’immatriculation devait être rejetée.
La directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a présenté des observations enregistrées le 6 août 2021.
Par des interventions, enregistrées les 21 avril 2022, 2 avril 2024, 5 avril 2024, 30 août 2024 et 18 octobre 2024, la société Europe Conseils Achats Automobiles (ECAA) demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’Eurl Sea Land Safari.
Elle soutient que :
— l’article 24, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules n’est pas applicable dans l’hypothèse de l’immatriculation d’un véhicule d’occasion ;
— en vertu de l’article 4 de la directive 1999/37/CE, il ne peut être réclamé de contrôle technique du véhicule qu’en cas de soupçon de risque pour la sécurité routière ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— tout véhicule ayant obtenu un certificat d’immatriculation harmonisé au sein de l’Union européenne doit pouvoir être réimmatriculé dans un autre Etat membre sans autre exigence technique sur le fondement du règlement n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de M. A…, représentant la société ECAA.
Une note en délibéré présentée par la société ECAA a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Sea Land Safari a acquis, le 10 juillet 2020, un véhicule automobile d’occasion immatriculé en Allemagne de marque Toyota (Land Cruiser) qu’elle a revendu à M. B…. La société Sea Land Safari demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un certificat d’immatriculation pour ce véhicule.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation (…). / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’immatriculation d’un véhicule à moteur doit être effectuée par son propriétaire. Ce dernier peut effectuer directement cette démarche ou mandater un intermédiaire habilité, mais dispose seul d’un intérêt à contester devant la juridiction administrative le refus qui lui a, le cas échéant, été opposé.
Il ressort des pièces du dossier que la société ECAA a enregistré, le 30 avril 2021, au nom de M. B…, une demande d’immatriculation du véhicule acquis auprès de l’EURL Sea Land Safari, au moyen du téléservice accessible sur le site internet de l’ANTS. Par la décision contestée du 23 juin 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. Si la société requérante produit une copie de l’acte daté du 23 juillet 2020 par lequel M. B… l’a mandatée pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule, finalement accomplies par l’intermédiaire de la société ECAA, elle ne peut s’en prévaloir dans le présent litige, un tel mandat ne pouvant avoir pour effet de lui conférer un intérêt à agir en justice en cas de contestation de la décision de refus d’immatriculation d’un véhicule ne lui appartenant plus. Dès lors, la société requérante, ancienne propriétaire du véhicule ayant fait l’objet de la demande d’immatriculation en litige, ne dispose d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir. Par suite, les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur l’intervention :
L’intervention de la société ECAA est présentée à l’appui de la requête de la société Sea Land Safari. La requête étant, ainsi qu’il est dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de la société Sea Land Safari, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société ECAA n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’EURL Sea Land Safari est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Sea Land Safari, à la société par actions simplifiée Europe Conseils Achats Automobiles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale des titres sécurisés et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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