Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 29 juillet 2025, n° 2405663
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'elle était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me B n'était pas fondée à soutenir que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a considéré que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me B.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté l'exception d'illégalité, considérant que la décision de refus d'admission au séjour n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 juil. 2025, n° 2405663
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2405663
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 29 juillet 2025, n° 2405663