Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 juil. 2025, n° 2405663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril et le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Mme B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Chauvin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1986, est entrée en France le 14 novembre 2017 munie d’un visa Schengen valable du 15 octobre 2017 au 13 janvier 2018 et a bénéficié de titres de séjour du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2020. Le 19 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme B a déposé le 20 avril 2024, préalablement à l’introduction de sa requête en annulation, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer d’office son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme B indique qu’elle réside sur le territoire français depuis le 14 novembre 2017, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, avec son époux et leurs quatre enfants scolarisés. Toutefois, il n’est pas contesté par Mme B que son époux, compatriote en situation irrégulière, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du même jour, et qu’ainsi que le mentionnent les deux décisions préfectorales, que les époux ne font état d’aucune activité professionnelle récente et qu’ils ne justifient pas avoir noué de liens autres que familiaux sur le territoire français ni être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les circonstances que trois des enfants de la requérante sont scolarisés en France et que sa fille aînée, majeure depuis le 12 janvier 2024, aurait « vocation » à bénéficier d’un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de Mme B qui ne saurait être regardée comme ayant établi sur le territoire français des liens personnels et familiaux stables et intenses. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Selon l’article 9 de la même convention : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, la cellule familiale de Mme B peut se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents de portée générale émanant d’organisations internationales dont elle se prévaut, que ses filles seraient personnellement exposées à un risque de rupture de scolarisation dans leur pays d’origine dès lors que Mme B n’indique pas la région géographique où la famille serait amenée à s’établir ni les circonstances qui justifieraient qu’elles ne puissent, structurellement, être scolarisées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’admission au séjour de Mme B a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande, des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise a mentionné la présence de son époux sur le territoire français ainsi que celle de ses enfants mineures scolarisées et a examiné l’intérêt supérieur de ces dernières en indiquant qu’aucun élément ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à l’examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prenant la décision de ne pas l’admettre au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour sollicitée par Mme B n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de Mme B à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chauvin et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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