Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2405605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405605 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 10 mars 2024 emportant refus d’opérer le rétablissement au solde du permis de conduire du requérant, des huit points afférents aux deux infractions du 25 mars 2020 à 10h30 et du 21 mai 2022 à 05H40, en raison de l’annulation des deux titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée y afférent ;
2°) d’ordonner à l’administration de restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer total sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé que le ministre de l’intérieur a retiré les décisions retirant des points à la personne requérante à la suite des infractions du 25 mars 2020 à 10h30 et du 21 mai 2022 à 05H40 et tenu compte de l’annulation de ces deux décisions de retrait dans le calcul des points de son permis de conduire. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 2405605 présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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