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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2505163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’existence de circonstances humanitaires ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— sa vie est menacée en Tunisie dès lors que son ex-conjoint la menace de représailles.
La procédure a été communiquée le 2 mai 2025 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 juin 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 7 septembre 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018 et s’y est maintenue, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 mai 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 7 janvier 2025. Par des décisions du 25 mars 2025 dont Mme C demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 27 juin 2025, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que Mme C a déclaré être enceinte. La circonstance qu’elle entretienne une relation avec le père des enfants à naître, depuis une date qu’elle ne précise pas, en tout état de cause, n’est pas de nature à révéler une erreur de fait concernant sa situation matrimoniale de nature à entacher d’illégalité la décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen préalable, réel et sérieux doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 34 ans, déclare être entrée en France en juin 2018, où elle s’est maintenue depuis lors en situation irrégulière, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 mai 2019. Il s’ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. En outre, si la requérante justifie de l’exercice d’un emploi salarié depuis mai 2022 en qualité de femme de chambre en hôtellerie et produit ses bulletins de salaire, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française, dès lors que ses activités sont récentes, peu qualifiées, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle vit de manière précaire en étant hébergée dans un logement géré par l’association Alynea. Si elle se prévaut de la présence de sa fille mineure en France, dont la décision contestée n’a, ni pour objet, ni pour effet de la séparer, elle ne fait état d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une intensité particulière en France, malgré la durée de sa présence sur ce territoire dans les conditions précitées. En outre, si elle produit un certificat médical attestant de sa grossesse gémellaire dont le terme est prévu pour août 2025 et se prévaut de sa relation avec un ressortissant algérien dont la situation administrative en France n’est pas précisée, elle ne fournit aucun élément justifiant de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de cette relation. Par ailleurs, si elle fait état de ce que son compagnon ne serait pas admissible en Tunisie, elle ne l’établit pas. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, des craintes relatives à son ex-mari en cas de retour dans son pays, est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Compte tenu du jeune âge de la fille de Mme C, née en mai 2020, et que les autres enfants de la requérantes sont nés postérieurement à la date de la décision attaquée, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire national, notamment dans l’un des deux pays de nationalité des parents, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de priver les enfants de la présence de leur mère, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Pour interdire Mme C de retour sur le territoire national, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressée déclarait être entrée en France en 2018, qu’elle a un enfant à charge, qu’elle ne justifiait pas de sa relation avec un ressortissant algérien, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 24 mars 2025 pour des faits d’outrage, de rébellion et de violences aggravées. En se bornant à faire valoir les circonstances familiales précédemment analysées, à faire état de ce qu’elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour postérieurs à la décision d’éloignement et à contester la qualification de menace à l’ordre public retenue par la seule mention d’une absence de condamnation pénale et du caractère isolé des faits, Mme C, ainsi qu’il a été dit, ne démontre pas que la décision en litige porterait à ses liens avec le territoire national une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. C’est ainsi sans méconnaître les dispositions précitées, et sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a interdit Mme C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, la requérante, qui affirme craindre pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie du fait des menaces de représailles proférées à son encontre par son ex-conjoint qui est retourné dans ce pays, n’établit pas l’actualité et la réalité de ces menaces. Dans ces conditions, le moyen tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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