Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. et Mme A B peuvent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-030 PA 03702025H0001 en date du 4 avril 2025 par lequel la maire de la commune de Beaulieu-Lès-Loches a accordé, au nom de cette dernière et pour cette dernière, un permis d’aménager sous réserves portant sur la création d’un lotissement de 22 lots à bâtir avec une surface de plancher maximale de 5 500 m².
Ils soutiennent que le projet, tel qu’il est actuellement validé, comporte les futures entrées et sorties de véhicules qui sont inadaptées avec une circulation dangereuse et des nuisances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Beaulieu-Lès-Loches (37600) a déposé le 24 janvier 2025 un permis d’aménager au lieudit « Le Champ Épin », rue de la Tour Chevalleau, sur les parcelles cadastrées section AI n° 138, n° 139, n° 152, n° 185, n° 189, n° 190 et n° 192 d’une superficie totale de 15 516 m² portant sur la création d’un lotissement de 22 lots pour une surface de plancher maximale de 5 500 m2. Par arrêté n° PA 03702025 H0001, la maire a, au nom de la commune, fait droit à cette demande. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au tribunal « la mise en pause du projet afin d’ouvrir les discussions sur la réalisation de ce lotissement ».
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code./ Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu./ Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ».
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. En troisième lieu, l’article R. 111-5 dudit code dispose : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Hors des cas prévus par des dispositions législatives ou règlementaires, le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions à fin d’annulation d’une décision, le cas échéant assorties de conclusions à fin d’injonction, ou de conclusions indemnitaires. Il s’ensuit que les conclusions de M. et Mme A B tendant à ce que le juge ordonne la « mise en pause du projet de lotissement » sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que le projet arrêté serait inadapté aux conditions de circulation et emporterait des nuisances, M. et Mme A B n’apportent pas la moindre précision au soutien de ce moyen, ni ne l’assortisse davantage de faits qui pourraient permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen qui peut être requalifié, en plus de la requalification des conclusions, comme portant sur la méconnaissance des règles de sécurité publique telles qu’elles résultent des article R. 111-2 et R. 111-5 précités du code de l’urbanisme, ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Beaulieu-lès-Loches.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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