Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdoulaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 5 septembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
Une pièce présentée pour Mme B…, enregistrée le 11 septembre 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Abdoulaye représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 24 juin 2002, a sollicité le 25 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Par un arrêté n°13-2024-268 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2024, tant accessible au juge qu’aux parties, M. C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4.
Si Mme B…, qui est entrée en France le 4 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2024, soutient y résider depuis, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’établit pas le caractère habituel de son séjour, au demeurant récent, sur le territoire par les pièces qu’elle produit, constituées principalement de certificats de scolarité, de factures et de quelques justificatifs de domicile. Mme B…, soutient vivre en concubinage avec un compatriote ivoirien en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel dont la validité expire le 17 août 2025, et se prévaut de la naissance de leur fils né le 28 mai 2024. Cependant, elle n’établit pas la réalité de leur vie commune par le peu de pièces versées au dossier, constituées de factures de téléphone, d’un bail d’habitation et d’une attestation de mutuelle, alors qu’au demeurant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, Mme B…, qui ne conteste pas que sa famille réside dans son pays d’origine, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles sur le territoire. Enfin, Mme B…, qui ne produit que des relevés de notes et des certificats de scolarité et qui n’occupe pas d’emploi, ne justifie pas une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français, et si elle soutient être en formation, sans d’ailleurs plus de précision, elle ne l’établit pas. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6.
L’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son fils né en 2024. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dès lors, Mme B…, qui n’établit pas la communauté de vie avec son concubin ainsi qu’il a été dit, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8.
Il est constant que l’intéressée a seulement sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas sollicité d’admission sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées alors qu’il n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur ce fondement en l’absence de demande.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Pologne ·
- Police ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Demande
- Commune ·
- Maire ·
- École publique ·
- Dérogation ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Coopération intercommunale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Souffrance
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Droit de garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région ·
- Décentralisation
- Centre hospitalier ·
- Jour férié ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Travail atypique ·
- Prime ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Sécurité publique ·
- Lotissement ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.